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10/06/2020 | FRANCE | N°436676

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 10 juin 2020, 436676


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 décembre 2019 et 9 février 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 14 octobre 2019 accordant son extradition aux autorités géorgiennes.

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP de Nervo, Poupet, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sau...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 décembre 2019 et 9 février 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 14 octobre 2019 accordant son extradition aux autorités géorgiennes.

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP de Nervo, Poupet, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

- le code de procédure pénale ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un décret du 14 octobre 2019, le Premier ministre a accordé aux autorités géorgiennes l'extradition de M. B..., de nationalité géorgienne, aux fins d'exécution d'une peine de sept ans et six mois d'emprisonnement prononcée, par défaut, par un arrêt du tribunal de la ville de Tbilissi du 16 mai 2013, pour des faits qualifiés de meurtre prémédité commis dans des circonstances aggravantes et vol avec violence aggravé.

2. En premier lieu, le décret attaqué comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l'exigence de motivation prévue à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui était présent avec son avocat à l'audience de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens du 14 juin 2019, s'est vu notifier, le 2 juillet 2019, l'avis favorable rendu par cette chambre, accompagné de sa traduction en langue géorgienne, et qu'il a refusé de signer cette notification. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à un procès équitable en l'absence de notification de l'avis traduite en géorgien ne peut en état de cause qu'être écarté.

4. En troisième et dernier lieu l'article 3 de la convention européenne d'extradition qui n'autorise pas l'extradition " si la partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons ". Si M. B... fait valoir le caractère politique de la demande d'extradition par les autorités géorgiennes, en raison de son refus de servir dans l'armée géorgienne du fait de son origine abkhase, aucun des éléments du dossier n'est de nature à accréditer les allégations de l'intéressé.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 14 octobre 2019 accordant son extradition aux autorités géorgiennes. Les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 436676
Date de la décision : 10/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2020, n° 436676
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paul Bernard
Rapporteur public ?: M. Guillaume Odinet
Avocat(s) : SCP DE NERVO, POUPET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:436676.20200610
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