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09/06/2020 | FRANCE | N°425718

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 09 juin 2020, 425718


Vu la procédure suivante :

La société Vilain a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 30 avril 2013 par laquelle l'établissement public national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a rejeté sa demande indemnitaire et de mettre à la charge de cet établissement une somme de 615 726 euros avec intérêt au taux légal à compter du 26 décembre 2012. Par un jugement n° 1310816 du 26 février 2016, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et mis à sa charge les dépens de l'instance, taxés et liquidés à la somm

e de 7 412, 35 euros.

Par un arrêt n° 16PA01432 du 25 septembre 2018, la c...

Vu la procédure suivante :

La société Vilain a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 30 avril 2013 par laquelle l'établissement public national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a rejeté sa demande indemnitaire et de mettre à la charge de cet établissement une somme de 615 726 euros avec intérêt au taux légal à compter du 26 décembre 2012. Par un jugement n° 1310816 du 26 février 2016, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et mis à sa charge les dépens de l'instance, taxés et liquidés à la somme de 7 412, 35 euros.

Par un arrêt n° 16PA01432 du 25 septembre 2018, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Vilain contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 novembre 2018, 21 février 2019 et 7 mai 2020 au secrétariat du Conseil d'Etat, la société Vilain demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de FranceAgriMer et du ministre de l'agriculture et de l'alimentation la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Berne, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Colin-Stoclet, avocat de la société Vilain et à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un arrêt n° 08PA03115 du 26 avril 2011 devenu définitif, la cour administrative d'appel de Paris a confirmé l'annulation de la décision du 10 avril 2002 par laquelle le comité interdépartemental d'Ile-de-France de l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC) a retiré l'agrément de collecteur-revendeur de céréales délivré à la société Vilain le 30 juin 1997. Cette dernière a demandé au tribunal administratif puis à la cour administrative d'appel de Paris de mettre à la charge de l'établissement public national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), venant aux droits et obligations de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC) qui s'était lui-même substitué à l'ONIC, une somme de 615 726 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du retrait de son agrément. La société Vilain se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 25 septembre 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le rejet de sa demande indemnitaire prononcé par le tribunal administratif de Paris dans un jugement du 26 février 2016.

2. La cour administrative d'appel de Paris a jugé, par l'arrêt attaqué, que l'arrêt du 26 avril 2011 mentionné au point 1 n'avait confirmé l'annulation de la décision de retrait d'agrément du 10 avril 2002 qu'au seul motif que la distinction entre collecteur-revendeur et collecteur-exportateur de céréales prévue par les dispositions des articles L. 621-16 et suivants du code rural alors en vigueur, qui avait servi de fondement au retrait contesté, était contraire aux articles 43 et 49 du traité instituant la Communauté européenne, et ne s'était pas prononcé sur la question de l'opposition de la société Vilain aux contrôles administratifs et financiers des agents assermentés de l'ONIC, qui constituait le second motif du retrait de l'agrément. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 26 avril 2011 que celle-ci a jugé que la décision de retrait d'agrément se trouvait privée de base légale et qu'ainsi l'ONIC n'était pas fondé à soutenir que la seule attitude de la société Vilain suffisait à justifier la légalité de cette décision, la cour administrative d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée qui s'attachait à son précédent arrêt. Par suite, la société Vilain est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 3 000 euros à verser à la société Vilain au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Vilain qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 25 septembre 2018 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : FranceAgriMer versera à la société Vilain une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par FranceAgriMer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Vilain et à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 425718
Date de la décision : 09/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2020, n° 425718
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pauline Berne
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : SCP COLIN-STOCLET ; SARL MEIER-BOURDEAU, LECUYER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:425718.20200609
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