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09/04/2020 | FRANCE | N°426792

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 09 avril 2020, 426792


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne du 18 septembre 2018 de récupérer à son encontre un indu de prestations de 7 563,38 euros au titre de la période allant du 1er février 2016 au 31 mai 2018.

Par une ordonnance n° 1810126 du 11 décembre 2018, le premier vice-président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Par un pourvoi et deux nouveaux mémoires, enre

gistrés les 3 janvier et 13 novembre 2019 et le 22 janvier 2020 au secrétariat de...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne du 18 septembre 2018 de récupérer à son encontre un indu de prestations de 7 563,38 euros au titre de la période allant du 1er février 2016 au 31 mai 2018.

Par une ordonnance n° 1810126 du 11 décembre 2018, le premier vice-président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Par un pourvoi et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 3 janvier et 13 novembre 2019 et le 22 janvier 2020 au secrétariat de la section du contentieux, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Melka, Prigent, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier :

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Melka, Prigent, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle ". Aux termes de l'article L. 262-2 du même code : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire (...) ". Les litiges auxquels peuvent donner lieu l'attribution ou le versement de l'allocation de revenu de solidarité active ou la récupération d'un indu de cette allocation, qui est une prestation d'aide sociale, relèvent de la compétence de la juridiction administrative.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a réclamé à M. B..., par un courrier du 18 septembre 2018, le remboursement d'un indu de prestations de 7 563,38 euros au titre de la période allant du 1er février 2016 au 31 mai 2018. En dépit du caractère regrettable de la mention de " prestations familiales " figurant sur ce courrier, l'indu ainsi réclamé portait sur des sommes versées à M. B... au titre du revenu de solidarité active, ainsi que le confirme la décision du 18 décembre 2018 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par le requérant contre la décision de la caisse d'allocations familiales.

3. Il suit de là que c'est à tort que le premier vice-président du tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision de récupération de cet indu comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. M. B... est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la charge de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne, qui a agi pour le compte du département du Val-de-Marne et n'est ainsi pas partie à la présente instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 11 décembre 2018 du premier vice-président du tribunal administratif de Melun est annulée.

Article 2 : Le jugement de la demande de M. B... est renvoyé au tribunal administratif de Melun.

Article 3 : Les conclusions la SCP Melki, Prigent, avocat de M. B..., présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au département du Val-de-Marne.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 426792
Date de la décision : 09/04/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 2020, n° 426792
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir
Rapporteur public ?: M. Vincent Villette
Avocat(s) : SCP MELKA - PRIGENT

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:426792.20200409
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