Vu la procédure suivante :
Par une décision du 27 décembre 2019, le Conseil d'État, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la commune de Boisemont dirigées contre l'arrêt n° 15VE01690, 15VE01691 du 20 juin 2019 de la cour administrative d'appel de Versailles dans la mesure où elles contestent cet arrêt en tant qu'il a statué sur les conclusions relatives à la délibération du conseil municipal de Boisemont du 5 juillet 2013, en tant qu'elle approuve le plan d'alignement de la rue Maurice Fouquet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2020, M. et Mme B... A... concluent au rejet du pourvoi et à ce que soit mise à la charge de la commune de Boisemont la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que le moyen soulevé au soutien des conclusions de la commune de Boisemont n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bastien Lignereux, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de la commune de Boisemont et à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. et Mme A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 5 juillet 2013, le conseil municipal de la commune de Boisemont (Val d'Oise) a approuvé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 112-2 du code la voirie routière, un plan d'alignement des rues de la Mairie et Maurice Fouquet. Par un jugement du 24 mars 2015, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. et Mme A... tendant notamment à l'annulation de cette délibération. La commune se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 juin 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a, sur l'appel de M. et Mme A..., annulé ce jugement ainsi que cette délibération. Par une décision du 27 décembre 2019, le Conseil d'État, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions de ce pourvoi dans la seule mesure où il contestait cet arrêt en tant qu'il a statué sur les conclusions relatives à la délibération en tant qu'elle approuve le plan d'alignement de la rue Maurice Fouquet.
2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A... ont saisi la tribunal administratif d'une demande qui doit être regardée, eu égard à l'argumentation soulevée, comme tendant à l'annulation de la délibération du 5 juillet 2013 en tant seulement qu'elle approuvait le plan d'alignement de la rue de la Mairie au droit de leur propriété et avait pour effet, selon eux, de transférer dans le domaine public une bande de terrain située entre la portion goudronnée de la rue de la mairie et leur clôture. Dès lors, en annulant, après avoir censuré le jugement du 24 mars 2015 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la délibération en litige dans son ensemble, la cour a statué au-delà des conclusions dont elle était saisie. Il s'ensuit que l'article 2 de son arrêt doit être annulé en tant qu'il se prononce sur le plan d'alignement de la rue Maurice Fouquet.
3. Aucune question ne restant à juger, il n'y a lieu ni de statuer au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, ni de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des époux A... la somme demandée par la commune de Boisemont sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise au même titre à la charge de la commune de Boisemont qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 20 juin 2019 est annulé en tant qu'il a statué sur le plan d'alignement de la rue Maurice Fouquet.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Boisemont et M. et Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Boisemont ainsi qu'à M. et Mme B... A....