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03/04/2020 | FRANCE | N°423905

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 03 avril 2020, 423905


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 5 avril et 9 mai 2011, respectivement du directeur du centre pénitentiaire de Poitiers Vivonne et de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux, lui refusant un logement pour nécessité absolue de service, d'autre part, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 14 400 euros en réparation du préjudice financier résultant de ce refus.

Par un jugement

n° 1101958 du 10 avril 2013, le tribunal administratif a condamné l'Etat à...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 5 avril et 9 mai 2011, respectivement du directeur du centre pénitentiaire de Poitiers Vivonne et de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux, lui refusant un logement pour nécessité absolue de service, d'autre part, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 14 400 euros en réparation du préjudice financier résultant de ce refus.

Par un jugement n° 1101958 du 10 avril 2013, le tribunal administratif a condamné l'Etat à verser à M. B... une somme de 6 000 euros en réparation du préjudice résultant du refus d'attribution d'un logement pour nécessité absolue de service et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Par une décision n° 369268 du 28 novembre 2014, le Conseil d'Etat a annulé ce jugement.

Par un jugement n° 1403328 du 29 juin 2016 rendu sur renvoi du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Poitiers a annulé les décisions des 5 avril et 9 mai 2011 et condamné l'Etat à verser 6 000 euros à M. B... en réparation du préjudice résultant du refus de lui attribuer un logement pour nécessité absolue de service.

Par un arrêt n° 16BX02976 du 3 juillet 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de la garde des sceaux, ministre de la justice et appel incident de M. B..., annulé ce jugement et rejeté ses demandes présentées devant le tribunal administratif.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre et 5 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la garde des sceaux, ministre de la justice ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du domaine de l'Etat ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 ;

- le décret n° 98-287 du 9 avril 1998 ;

- le décret n° 2001-1357 du 28 décembre 2001 ;

- le décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Calothy, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une lettre du 22 mars 2011, M. B..., fonctionnaire titulaire du grade de lieutenant pénitentiaire, affecté depuis le 6 septembre 2010 au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne (Vienne) en qualité de responsable du centre de détention d'hommes, a sollicité le bénéfice d'un logement pour nécessité absolue de service ou, à défaut, une indemnité compensatrice. Cette demande a été rejetée par une décision du directeur de ce centre pénitentiaire du 5 avril 2011 puis, sur recours hiérarchique formé par M. B..., par une décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux du 9 mai 2011. Par un jugement du 29 juin 2016, le tribunal administratif de Poitiers a, d'une part, annulé les décisions des 5 avril et 9 mai 2011 et, d'autre part, condamné l'Etat à verser à M. B... la somme de 6 000 euros en réparation de préjudice subi. Par un arrêt du 3 juillet 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement et rejeté les demandes de M. B... en jugeant, d'une part, que ses conclusions tendant à l'annulation des décisions des 5 avril et 9 mai 2011 étaient tardives et, d'autre part, que ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice né du refus de lui octroyer un logement pour nécessité absolue de service n'étaient pas fondées. Par une décision du 25 mars 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a admis les conclusions du pourvoi de M. B... contre cet arrêt en tant qu'elles sont dirigées contre la partie de l'arrêt statuant sur les conclusions indemnitaires.

2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ". Aux termes des articles R. 222-14 et R. 222-15, ce montant est fixé à 10 000 euros. Dans sa requête introductive devant le tribunal administratif, M. B... chiffrait sa demande à 6 000 euros. Par suite, cette demande initiale étant inférieure à 10 000 euros, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'était pas compétente pour se prononcer sur les conclusions présentées par la ministre de la justice, garde des sceaux, tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a condamné l'Etat à verser 6 000 euros à. M. B.... L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux doit donc être annulé dans cette mesure.

3. Lorsqu'une cour administrative d'appel a, à tort, statué sur un appel, présenté dans le délai et motivé, d'un jugement rendu en premier et dernier ressort, qu'elle aurait dû transmettre au Conseil d'Etat, ce dernier, après avoir annulé l'arrêt, statue comme juge de cassation sur le jugement.

4. D'une part, aux termes de l'article R. 94 du code du domaine de l'Etat, abrogé par le décret du 22 novembre 2011 susvisé : " Il y a nécessité absolue de service, lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service sans être logé dans les bâtiments où il doit exercer ses fonctions. (...) ". Aux termes de l'article R. 2124-65 du code général de la propriété des personnes publiques, créé par ce décret du 22 novembre 2011 : " Une concession de logement peut être accordée par nécessité absolue de service lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service sans être logé dans les bâtiments où il doit exercer ses fonctions. ". Dans sa rédaction issue du décret du 9 mai 2012 susvisé, ce même article dispose que : " Une concession de logement peut être accordée par nécessité absolue de service lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service, notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité immédiate. (...) ". Il résulte de ces dispositions, successivement applicables au cours de la période litigieuse de septembre 2010 à août 2012, que le bénéfice d'une concession de logement pour nécessité absolue de service est subordonné à la condition que l'agent qui en fait la demande ne puisse accomplir normalement son service, notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité immédiate.

5. D'autre part, aux termes de l'article 93 du décret du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire : " Une concession de logement par nécessité absolue de service est accordée aux fonctionnaires auxquels l'administration impose l'obligation de résider à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire ou de l'une de ses annexes. ". Aux termes de l'article 5 du décret du 9 avril 1998 fixant le régime d'indemnisation des astreintes et interventions de nuit effectuées par le personnel de surveillance des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire : " Seuls les agents pouvant intervenir, compte tenu de la localisation de leur logement, dans le quart d'heure suivant l'appel qui justifie leur déplacement sont autorisés à effectuer l'astreinte à domicile. "

6. Pour condamner l'Etat à verser 6 000 euros à M. B..., le tribunal administratif a d'abord relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que l'intéressé, lieutenant pénitentiaire affecté à compter du 6 septembre 2010 au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne (Vienne) en qualité de responsable du centre de détention d'hommes, était chargé d'astreintes lui imposant, une semaine sur cinq, de se rendre disponible pour intervenir à tout moment dans le centre pénitentiaire, ce qui impliquait qu'il fût susceptible d'intervenir sur place dans un délai de 15 minutes. Il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif que M. B..., qui ne dispose pas d'un logement pour nécessité absolue de service, n'effectue pas ses astreintes au sein de l'établissement et dont le domicile est situé à une distance du centre pénitentiaire qui ne lui permet pas d'intervenir dans le délai requis, a été dans l'obligation de louer un appartement lui permettant d'assurer son service d'astreinte conformément aux exigences de bon fonctionnement du centre pénitentiaire. En jugeant que, dans ces conditions, l'administration avait, en refusant de faire droit à la demande de M. B..., commis une faute de nature à engager sa responsabilité, le tribunal administratif, qui n'a pas entaché son jugement d'erreur de droit, a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis. En évaluant le préjudice subi à 6 000 euros pour la période considérée, le tribunal n'a pas dénaturé les pièces du dossier.

7. Il résulte de ce qui précède, que le pourvoi du ministre ainsi que le pourvoi incident de M. B... contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il statue sur les conclusions indemnitaires de l'intéressé doivent être rejetés.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 3 juillet 2018 est annulé en tant qu'il se prononce sur la demande indemnitaire de M. B....

Article 2 : Le pourvoi du ministre de la justice, garde des sceaux et le pourvoi incident de M. B... dirigés contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il condamne l'Etat à verser 6 000 euros à M. B... sont rejetés.

Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 423905
Date de la décision : 03/04/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 2020, n° 423905
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Calothy
Rapporteur public ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe
Avocat(s) : SCP ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:423905.20200403
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