Vu la procédure suivante :
M. C... B...-A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 novembre 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice d'un congé bonifié. Par un jugement n° 1300132 du 19 septembre 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 16VE03366 du 8 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. B...-A... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier et 8 avril 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°78-399 du 20 mars 1978 :
- le décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Lambron, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M. C... B...-A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement du 19 septembre 2016, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. B...-A..., gardien de la paix, tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2012 du chef du bureau des gradés et gardiens de la paix de la police nationale rejetant sa demande de congé bonifié pour se rendre à la Martinique du 1er juillet au 31 août 2013. Par l'arrêt du 8 novembre 2018 contre lequel M. B...-A... se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par l'intéressé contre ce jugement.
2. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux magistrats et aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions : (...)/ b) Sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer ". Aux termes de l'article 3 du même texte : " Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Les personnels mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier, dans les conditions déterminées par le présent décret, de la prise en charge par l'Etat des frais d'un voyage de congé, dit congé bonifié (...).
3. D'autre part, aux termes de l'article 9 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale : " Sous réserve des dispositions en vigueur relatives aux services comportant une durée d'affectation limitée déterminés par arrêté du ministre de l'intérieur et des dispositions du premier alinéa du II de l'article 6, les gardiens de la paix demeurent affectés pendant une durée minimale de cinq ans à compter de leur nomination en qualité de stagiaire, dans la région de leur première affectation ".
4. Pour estimer que M. B...-A... n'établissait pas avoir, à la date de la décision attaquée, conservé le centre de ses intérêts moraux et moraux dans le département de la Martinique, la cour administrative d'appel s'est notamment fondée sur la circonstance que l'intéressé n'avait jamais demandé de mutation pour la Martinique. Il résulte toutefois des dispositions citées ci-dessus du décret du 23 décembre 2004 que M. B...-A..., nommé gardien de la paix stagiaire à compter du 1er février 2010, ne pouvait légalement solliciter une telle mutation avant le 1er février 2015. En retenant cette circonstance pour fonder sa décision, la cour administrative d'appel a, ainsi, commis une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. B...-A... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros à verser à M. B...-A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 8 novembre 2018 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 3000 euros à M. B...-A... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C... B...-A... et au ministre de l'intérieur.