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25/03/2020 | FRANCE | N°434323

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 25 mars 2020, 434323


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau, en premier lieu, d'annuler la décision du 5 octobre 2017 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Hautes-Pyrénées a refusé de lui accorder la remise gracieuse de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2017 dans les rôles de la commune de Lourdes (Hautes-Pyrénées) à raison d'un immeuble situé 5 boulevard Célestin Romain, en deuxième lieu, de prononcer la décharge de cette imposition ainsi q

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Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau, en premier lieu, d'annuler la décision du 5 octobre 2017 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Hautes-Pyrénées a refusé de lui accorder la remise gracieuse de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2017 dans les rôles de la commune de Lourdes (Hautes-Pyrénées) à raison d'un immeuble situé 5 boulevard Célestin Romain, en deuxième lieu, de prononcer la décharge de cette imposition ainsi que de la majoration de 10 % prévue par l'article 1730 du code général des impôts et de lui accorder le remboursement de la somme de 130 euros correspondant aux frais de traitement de l'avis à tiers détenteur émis à son encontre et, en troisième lieu, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi. Par un jugement n° 1801274 du 5 juillet 2019, ce tribunal a rejeté ses demandes.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 5 décembre 2019, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Domingo, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Balat, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice de l'application des dispositions spécifiques à certains contentieux prévoyant que l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public, le président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur tout litige relevant des contentieux suivants:/ (...) 5° Taxe d'habitation et taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes aux locaux d'habitation et à usage professionnel au sens de l'article 1496 du code général des impôts (...) ". Il résulte de ces dispositions que le rapporteur public ne peut être dispensé de prononcer des conclusions dans un litige relatif à une taxe foncière sur les propriétés bâties pour des biens dont la valeur locative n'a pas été déterminée en application de l'article 1496 du code général des impôts. Ainsi, la dispense de conclusions permise par les dispositions de l'article R. 732-1-1 précité ne peut s'appliquer au jugement d'un litige portant sur des locaux évalués selon les méthodes prévues aux articles 1498 ou 1499 du code général des impôts.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour l'établissement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle M. A... a été assujetti au titre de l'année 2017 à raison du local commercial situé à Lourdes (Hautes-Pyrénées) dont il détient l'usufruit, les locaux concernés ont été évalués par application de la méthode prévue à l'article 1498 du code général des impôts. Par suite, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau ne pouvait, sans entacher son jugement d'irrégularité, dispenser le rapporteur public de prononcer ses conclusions à l'audience du 25 juin 2019. M. A... est ainsi fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, à en demander l'annulation.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 5 juillet 2019 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Pau.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 434323
Date de la décision : 25/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 2020, n° 434323
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:434323.20200325
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