Vu la procédure suivante :
La société L'Immobilière Groupe Casino a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 février 2015 portant approbation du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation sur la commune d'Arles ou, à titre subsidiaire, d'annuler cet arrêté en tant qu'il classe en zone rouge le secteur de Fourchon et qu'il prescrit aux propriétaires de ce secteur la réalisation de mesures de prévention et de protection.
Par un jugement n° 1503366 du 30 décembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 18MA0109 du 12 avril 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel formé contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin et 12 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société L'Immobilière Groupe Casino demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société L'Immobilière Groupe Casino ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société L'Immobilière Groupe Casino soutient que la cour administrative d'appel de Marseille :
- l'a entaché d'irrégularité, faute que l'unique mémoire en défense du ministre de la transition écologique et solidaire lui ait été communiqué, en méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure ;
- a commis une erreur de droit et méconnu son office en ne relevant pas d'office le moyen d'ordre public, écarté en première instance, tiré de ce que l'autorité environnementale aurait dû être saisie afin de se prononcer sur la nécessité d'une évaluation environnementale ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que le délai d'approbation du plan de prévention des risques d'inondation est sans incidence sur la régularité de sa procédure d'élaboration ;
- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que le classement du secteur de Fourchon en zone R2 n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- a commis une erreur de droit dans l'application des dispositions des articles L. 562-1 et R. 562-5 du code de l'environnement et dénaturé les pièces du dossier en estimant que les mesures prescrites par le plan en zone R2 étaient proportionnées à la nature et à l'intensité des risques identifiés et conduisaient à des aménagements limités au sens de ces dispositions.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de société L'Immobilière Groupe Casino n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société L'Immobilière Groupe Casino.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique et solidaire.