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25/03/2020 | FRANCE | N°429251

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 25 mars 2020, 429251


Vu la procédure suivante :

Par une décision nos 429251, 432139 du 13 décembre 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a admis les conclusions du pourvoi de Mme B... C... dirigées contre l'arrêt n° 15VE00661 du 13 décembre 2018 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant qu'il s'est prononcé sur ses conclusions subsidiaires, tendant à ce que soient déduites de ses revenus fonciers des années 2005 et 2006 les charges afférentes à un immeuble dont elle est propriétaire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de

s impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

A...

Vu la procédure suivante :

Par une décision nos 429251, 432139 du 13 décembre 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a admis les conclusions du pourvoi de Mme B... C... dirigées contre l'arrêt n° 15VE00661 du 13 décembre 2018 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant qu'il s'est prononcé sur ses conclusions subsidiaires, tendant à ce que soient déduites de ses revenus fonciers des années 2005 et 2006 les charges afférentes à un immeuble dont elle est propriétaire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Domingo, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de Mme C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B... C..., dite Mme D... A..., résidente fiscale des Etats-Unis, est propriétaire, en France, d'un immeuble situé au 395, chemin de la Capucine, au Beausset (Var), comportant six logements donnés en location. A la suite d'un contrôle sur pièces, la contribuable a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2005 et 2006, dans la catégorie des revenus fonciers. Mme C... s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 13 décembre 2018 rejetant l'appel qu'elle avait formé contre le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 30 décembre 2014 rejetant sa demande en décharge de ces impositions supplémentaires. Par une décision nos 429251, 432139 du 13 décembre 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a admis les conclusions de ce pourvoi en tant qu'il contestait le rejet par la cour des conclusions subsidiaires de Mme C... tendant à ce que soient déduites de ses revenus fonciers des années 2005 et 2006, en application du b du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, des charges afférentes à un immeuble dont elle est propriétaire, pour des montants de 25 546, 73 euros et de 26 592, 29 euros.

2. Pour rejeter ces conclusions, la cour s'est fondée sur les circonstances, d'une part, que les factures que la contribuable produisait à leur soutien avaient été émises aux noms de " Mme D... A... ", " Mme D... C... " ou " C... " et comportaient la mention de quatre adresses, aux 395 et 409 chemin de la Capucine au Beausset, ou à Toulon ou à Bouc-Bel-Air et, d'autre part, que ses demandes n'étaient pas assorties de justificatifs permettant d'établir qu'elle avait personnellement supporté le paiement des charges en cause. En statuant ainsi, alors que le nom de " Mme D... A... " figurait sur le passeport de Mme C... délivré par les autorités des Etats-Unis, produit à l'instance, et que l'administration n'avait pas contesté que les factures produites devant elle avaient pour objet des travaux effectués sur l'immeuble en litige, la cour a entaché son arrêt de dénaturation.

3. Il résulte de ce qui précède que Mme C... est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, en tant qu'il s'est prononcé sur ses conclusions subsidiaires tendant à la déduction des charges en litige de ses revenus fonciers des années 2005 et 2006.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme B... C..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 13 décembre 2018 est annulé en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions subsidiaires de Mme C... tendant à la réduction de ses revenus fonciers des années 2005 et 2006 à concurrence de la déduction de charges d'un montant de 25 546, 73 euros et de 26 592, 29 euros.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme C... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... C... et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 429251
Date de la décision : 25/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 2020, n° 429251
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : SCP ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:429251.20200325
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