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25/03/2020 | FRANCE | N°422195

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 25 mars 2020, 422195


Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Boréalis Chimie a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la réduction de la cotisation foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 à raison de son établissement situé à Grand-Quevilly (Seine-Maritime). Par un jugement n° 1603273 du 26 juin 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 12 juillet et 20 août 2018 au secrétariat du cont

entieux Conseil d'Etat, la société Boréalis Chimie demande au Conseil d'Etat :

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Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Boréalis Chimie a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la réduction de la cotisation foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 à raison de son établissement situé à Grand-Quevilly (Seine-Maritime). Par un jugement n° 1603273 du 26 juin 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 12 juillet et 20 août 2018 au secrétariat du contentieux Conseil d'Etat, la société Boréalis Chimie demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. A... B..., chargé des fonctions de maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la Société Boréalis Chimie ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative : " (...) le président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur tout litige relevant des contentieux suivants : / (...) 5° Taxe d'habitation et taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes aux locaux d'habitation et à usage professionnel au sens de l'article 1496 du code général des impôts ainsi que contribution à l'audiovisuel public (...) ". Il résulte de ces dispositions que le rapporteur public ne peut être dispensé de prononcer des conclusions dans un litige relatif à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour des biens dont la valeur locative n'a pas été déterminée en application de l'article 1496 du code général des impôts. Ainsi, la dispense de conclusions permise par les dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ne peut s'appliquer au jugement d'un litige portant sur l'évaluation de locaux affectés à une activité commerciale ou industrielle.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la demande de la société Boréalis Chimie tendait à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société a été assujettie à raison de son établissement de Grand-Quevilly, affecté à un usage industriel et dont la valeur locative avait été déterminée par application des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts. Il résulte de ce qui est dit au point 1 ci-dessus que le rapporteur public ne pouvait être dispensé de prononcer des conclusions sur un tel litige et que le jugement attaqué, intervenu à l'issue d'une audience qui n'a pas donné lieu au prononcé de conclusions, a été rendu au terme d'une procédure irrégulière. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, la société Boréalis Chimie est fondée à en demander l'annulation.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à verser à la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 26 juin 2018 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Rouen.

Article 3 : L'Etat versera à la société Boréalis Chimie la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée unipersonnelle Boréalis Chimie et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 422195
Date de la décision : 25/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 2020, n° 422195
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Prévoteau
Rapporteur public ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:422195.20200325
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