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25/03/2020 | FRANCE | N°421934

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 25 mars 2020, 421934


Vu la procédure suivante :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2010, 2011 et 2012 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1505800 du 7 novembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a partiellement fait droit à sa demande et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête.

Par une ordonnance n° 17BX03935 du 3 mai 2018, le pr

ésident de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté ...

Vu la procédure suivante :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2010, 2011 et 2012 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1505800 du 7 novembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a partiellement fait droit à sa demande et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête.

Par une ordonnance n° 17BX03935 du 3 mai 2018, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. A... D... contre ce jugement, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 3 juillet et 3 octobre 2018, M. A... D... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. B... C..., chargé des fonctions de maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de M. D... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement du 7 novembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a partiellement fait droit à la demande de M. D... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2010, 2011 et 2012 ainsi que des pénalités correspondantes et rejeté le surplus de ses conclusions. Par une ordonnance du 3 mai 2018, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête formée par M. D... contre ce jugement, pour irrecevabilité manifeste, en l'absence de régularisation de la présentation des pièces jointes au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dénommée Télérecours, au motif que les neuf pièces jointes n'étaient pas répertoriées par un signet les désignant conformément à leur inventaire. M. D... se pourvoit en cassation contre cette ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans sa version applicable au litige : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (...) ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (...) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative dans sa version applicable au litige : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées d'une copie ". L'article R. 414-1 du même code dispose : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu'une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d'un service public, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant (...) ". Aux termes des dispositions de l'article R. 414-3 du même code dans sa version applicable au litige : " Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1 et R. 412-2, les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête et des pièces qui sont jointes à celle-ci et à leurs mémoires. / Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. / Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête. / Les mêmes obligations sont applicables aux autres mémoires du requérant, sous peine pour celui-ci, après invitation à régulariser non suivie d'effet, de voir ses écritures écartées des débats. (...) ".

4. Les dispositions citées au point 3 organisent la transmission par voie électronique des pièces jointes à la requête à partir de leur inventaire détaillé. Cet inventaire doit s'entendre comme une présentation exhaustive des pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite. Ces dispositions imposent également de désigner chaque pièce dans l'application Télérecours, au moins par le numéro d'ordre qui lui est attribué par l'inventaire détaillé, que ce soit dans l'intitulé du signet la répertoriant dans le cas de son intégration dans un fichier unique global comprenant plusieurs pièces ou dans l'intitulé du fichier qui lui est consacré dans le cas où celui-ci ne comprend qu'une seule pièce. Dès lors, la présentation des pièces jointes est conforme à leur inventaire détaillé lorsque l'intitulé de chaque signet au sein d'un fichier unique global ou de chaque fichier comprenant une seule pièce comporte au moins le même numéro d'ordre que celui affecté à la pièce par l'inventaire détaillé. En cas de méconnaissance de ces prescriptions, la requête est irrecevable si le requérant n'a pas donné suite à l'invitation à régulariser que la juridiction doit, en ce cas, lui adresser par un document indiquant précisément les modalités de régularisation de la requête.

5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. D... a adressé à la cour administrative d'appel de Bordeaux, le 13 décembre 2017, en utilisant l'application Télérecours, une requête accompagnée d'un inventaire mentionnant neuf pièces jointes qui y étaient numérotées par ordre croissant continu et désignées par des libellés suffisamment explicites, ainsi que neuf fichiers comprenant chacun une seule pièce reprenant les numéros des pièces figurant à l'inventaire, sans comporter aucun libellé. Le 20 décembre 2017, le conseil de M. D... a reçu une invitation à régulariser cette requête dans le délai de huit jours. Cette demande de régularisation précisait, notamment, qu'en cas de transmission des pièces dans des fichiers informatiques séparés, l'intitulé de chacun de ces fichiers devait correspondre à l'intitulé mentionné dans l'inventaire. Toutefois, dès lors que chacun des neufs fichiers comprenant une seule pièce comportait au moins le même numéro d'ordre que celui affecté à la pièce par l'inventaire détaillé transmis le 13 décembre 2017, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit en rejetant l'appel du requérant au motif que ces neuf pièces n'étaient pas répertoriées par un signet les désignant conformément à leur inventaire et que son avocat n'avait pas, comme il y était tenu, régularisé sa requête dans le délai imparti. Par suite, M. D... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 3 mai 2018 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... D... et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 421934
Date de la décision : 25/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 2020, n° 421934
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Prévoteau
Rapporteur public ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:421934.20200325
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