Vu la procédure suivante :
Le conseil départemental de la Seine-Maritime de l'ordre des médecins a formé deux plaintes contre M. A... B... devant la chambre disciplinaire de première instance de Haute-Normandie de l'ordre des médecins. Par une décision du 2 décembre 2015, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté ces plaintes.
Par une décision du 15 septembre 2017, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, sur appel du conseil départemental de la Seine-Maritime, a annulé cette décision et infligé à M. B... la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de médecin pendant une durée d'un an, assortie d'un sursis de six mois.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 novembre 2017 et 19 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l'ordonnance n° 2017-644 du 27 avril 2017 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de M. B... et à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du Conseil départemental de Seine-Maritime de l'ordre des médecins ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., professeur des universités - praticien hospitalier au centre hospitalier universitaire de Rouen, a fait l'objet de deux plaintes du conseil départemental de la Seine-Maritime de l'ordre des médecins devant la chambre disciplinaire de première instance de Haute-Normandie de l'ordre des médecins. Par une décision du 2 décembre 2015, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté ces plaintes. M. B... se pourvoit en cassation contre la décision du 15 septembre 2017 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, sur appel du conseil départemental, a annulé la décision de la chambre disciplinaire de première instance et lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de médecin pendant une durée d'un an, dont six mois avec sursis.
2. Aux termes du III de l'article L. 4124-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Aucun membre de la chambre disciplinaire de première instance ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales ". A cet égard, une chambre disciplinaire de première instance ne peut, sans méconnaître le principe d'impartialité rappelé à cet article, compter au nombre de ses membres, une personne ayant eu à connaître, en qualité de membre du conseil départemental de l'ordre, des faits reprochés au praticien en cause devant elle. En revanche, jusqu'à l'intervention de l'ordonnance du 27 avril 2017 relative à l'adaptation des dispositions législatives relatives au fonctionnement des ordres des professions de santé, qui a introduit à l'article L. 4124-7 des dispositions en vertu desquelles désormais " aucun des membres du conseil départemental ayant déposé ou transmis une plainte auprès de la chambre disciplinaire de première instance ne peut siéger en tant qu'assesseur dans la formation de jugement statuant sur cette plainte ", aucune disposition, ni aucun principe n'interdisait que siège dans la formation juridictionnelle appelée à statuer sur la plainte d'un conseil départemental un membre de ce conseil départemental qui n'avait pas participé à la délibération au cours de laquelle cette plainte avait été décidée et qui n'avait pas autrement eu à connaître des faits reprochés.
3. Par suite, en jugeant irrégulière la composition de la chambre disciplinaire de première instance au motif qu'y avait siégé un membre du conseil départemental de l'ordre des médecins l'ayant saisi de la plainte, alors qu'elle relevait que ce membre n'avait pas pris part à la délibération au terme de laquelle il avait été décidé de porter plainte, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a commis une erreur de droit. En conséquence et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. B... est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 15 septembre 2017 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au conseil départemental de la Seine-Maritime de l'ordre des médecins.
Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.