Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 24 août 2018 du ministre de l'intérieur constatant l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions de retrait de points qui y étaient récapitulées. Par un jugement n° 1803306 du 30 septembre 2019, le tribunal administratif a annulé la décision de retrait de deux points consécutive à l'infraction commise le 1er décembre 2016 ainsi que la décision du 24 août 2018, enjoint au ministre de restituer les deux points illégalement retirés et rejeté le surplus de la demande.
Par un pourvoi, enregistré le 4 novembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. B....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dominique Chelle, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 24 août 2018 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions de retrait de points qui y étaient récapitulées. Par un jugement du 30 septembre 2019, contre lequel le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation, le tribunal a annulé le retrait de deux points consécutif à l'infraction constatée le 1er décembre 2016 ainsi que la décision du 24 août 2018 et enjoint au ministre de rétablir deux points sur le capital du permis.
2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le procès-verbal de l'infraction commise le 1er décembre 2016, revêtu de la signature de M. B..., mentionne que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de l'infraction, dont la qualification est indiquée, et indique que cette reconnaissance entraîne la réduction du nombre de points du permis de conduire. Par suite en estimant, pour en déduire que le retrait de points consécutif à cette infraction est entaché d'illégalité, que le procès-verbal en question " se borne à rappeler les informations générales exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ", le tribunal a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.
3. Le ministre de l'intérieur est, par suite, fondé à demander l'annulation des articles 1er et 2 du jugement qu'il attaque.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 30 septembre 2019 sont annulés.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif d'Orléans dans la limite de la cassation prononcée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. A... B....