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18/03/2020 | FRANCE | N°432878

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 18 mars 2020, 432878


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 mai 2019 par lequel le ministre de l'intérieur l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 30 juillet 2019. Par une ordonnance n° 1912665 du 16 juillet 2019, le juge des référés a rejeté sa demande et enjoint au ministre de faire procéder à une expertise médicale.

Par un pourvoi, enregistré le 22 juillet 2019 au secrétar

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Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 mai 2019 par lequel le ministre de l'intérieur l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 30 juillet 2019. Par une ordonnance n° 1912665 du 16 juillet 2019, le juge des référés a rejeté sa demande et enjoint au ministre de faire procéder à une expertise médicale.

Par un pourvoi, enregistré le 22 juillet 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle lui enjoint de faire procéder à une expertise médicale.

Le ministre de l'intérieur soutient qu'en prononçant une injonction qui n'était pas nécessaire à l'exécution de sa décision, le juge des référés a entaché son ordonnance d'irrégularité, d'erreur de droit et de méconnaissance de l'office du juge.

Le pourvoi a été communiqué à M. A... qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Chelle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public.

1. Il ressort des termes mêmes de l'ordonnance attaquée, dont l'article 2 rejette les conclusions par lesquelles M. A... demandait la suspension de l'exécution de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 3 mai 2019 prononçant son admission à la retraite, que le juge des référés du tribunal administratif de Paris, après avoir relevé qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'était de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté, a néanmoins enjoint à l'administration, par l'article 1er de la même ordonnance, de faire procéder à un examen médical de l'intéressé dans le délai d'une semaine et de statuer à nouveau sur la prolongation d'activité de M. A....

2. En rejetant, par les dispositions non contestées de son ordonnance, la demande de suspension dont il était saisi, le juge des référés a prononcé une décision de rejet qui n'impliquait aucune mesure d'exécution et, notamment, n'impliquait pas que l'Etat prenne, après une nouvelle instruction, une nouvelle décision. Par suite, en prescrivant d'office à l'administration de prendre une nouvelle décision après avoir fait procéder à un examen médical de M. A..., le juge des référés a commis une erreur de droit.

3. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à demander l'annulation de l'article 1er de l'ordonnance qu'il attaque.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 16 juillet 2019 est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. B... A....


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 432878
Date de la décision : 18/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 2020, n° 432878
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Chelle
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:432878.20200318
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