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04/03/2020 | FRANCE | N°428518

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 04 mars 2020, 428518


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 24 juillet 2019, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi de M. A... B... contre l'ordonnance n° 18BX03943 du 31 décembre 2018 par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel formé contre l'ordonnance n° 1804672 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 11 septembre 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de T

oulouse a refusé de retirer la décision du 28 juillet 2012 prononça...

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 24 juillet 2019, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi de M. A... B... contre l'ordonnance n° 18BX03943 du 31 décembre 2018 par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel formé contre l'ordonnance n° 1804672 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 11 septembre 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse a refusé de retirer la décision du 28 juillet 2012 prononçant son admission en soins psychiatriques sans consentement, a sursis à statuer jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour connaître de ce litige.

Par une décision n° 4174 du 9 décembre 2019, le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction judiciaire seule compétente pour connaître du litige opposant M. B... au centre hospitalier universitaire de Toulouse.

Vu les autres pièces du dossier, y compris celles visées par la décision du Conseil d'Etat du 24 juillet 2019 ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Pons, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de M. B... et à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot, avocat du Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 28 juillet 2012 au centre hospitalier universitaire de Toulouse, avant d'être transféré deux jours plus tard à la clinique de Beaupuy. La mesure ayant été levée le 8 août 2012 à la demande du père de l'intéressé, le juge des libertés et de la détention a, par une ordonnance du même jour, constaté la levée de soins. En juin 2018, M. B... a demandé au directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse de retirer la décision l'ayant admis en soins psychiatriques sans son consentement. Par une ordonnance du 25 octobre 2018, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, sa requête tendant à l'annulation de la décision du 11 septembre 2018 rejetant sa demande de retrait. M. B... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 31 décembre 2018 par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel contre cette ordonnance.

2. Sur renvoi effectué par la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, du 24 juillet 2019, le Tribunal des conflits a jugé, par une décision du 9 décembre 2019, que depuis l'entrée en vigueur des dispositions des articles L. 3211-12, L. 3211-12-1 et L. 3216-1 du code de la santé publique issues de la loi du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, la juridiction judiciaire est seule compétente pour apprécier non seulement le bien-fondé mais également la régularité d'une mesure d'admission en soins psychiatriques sans consentement et les conséquences qui peuvent en résulter et que, dès lors, toute action relative à une telle mesure doit être portée devant cette juridiction, à laquelle il appartient, le cas échéant, d'en prononcer l'annulation. Il a, par suite, déclaré la juridiction judiciaire seule compétente pour connaître de l'action intentée par M. B....

3. Dès lors, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux, dont l'ordonnance est suffisamment motivée, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la juridiction administrative n'avait pas compétence pour connaître de la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse du 11 septembre 2018.

Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Son pourvoi doit, ainsi, être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.

Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 428518
Date de la décision : 04/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 2020, n° 428518
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Damien Pons
Rapporteur public ?: M. Vincent Villette
Avocat(s) : SCP SPINOSI, SUREAU ; SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT, ROBILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:428518.20200304
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