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02/03/2020 | FRANCE | N°430144

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 02 mars 2020, 430144


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 26 juillet 2017 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile. Par une décision n° 17040707 du 4 janvier 2019, la Cour nationale du droit d'asile, faisant droit à sa demande, lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril et 19 juillet 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OFPRA demande a

u Conseil d'Etat d'annuler cette décision.

Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 26 juillet 2017 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile. Par une décision n° 17040707 du 4 janvier 2019, la Cour nationale du droit d'asile, faisant droit à sa demande, lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril et 19 juillet 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OFPRA demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Anne Iljic, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A... B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 2° du paragraphe A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui " craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ". Aux termes de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : a) La peine de mort ou une exécution ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international ".

2. Il ressort des énonciations de la décision attaquée du 4 janvier 2019, par laquelle, après avoir écarté la qualité de réfugié de M. A... B..., homme d'affaires de nationalité russe accusé d'escroquerie et de détournements de fonds dans son pays, en l'absence d'éléments permettant de caractériser une ingérence politique des autorités russes dans les procédures judiciaires intentées à son encontre, elle lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire, que, pour retenir des motifs sérieux et avérés de croire qu'il courrait dans son pays un risque réel de subir la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants, la Cour nationale du droit d'asile s'est bornée à relever qu'il ne pouvait espérer bénéficier en Russie d'un procès équitable au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En déduisant de cette seule circonstance qu'il établissait être exposé à l'une des menaces graves de torture ou de peines ou traitements inhumains ou dégradants mentionnées au b) de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la Cour a commis une erreur de droit.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que l'OFPRA est fondé à demander l'annulation de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 4 janvier 2019.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. B... soit mise à la charge de l'OFPRA, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 4 janvier 2019 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à M. A... B....


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 430144
Date de la décision : 02/03/2020
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 02 mar. 2020, n° 430144
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arno Klarsfeld
Rapporteur public ?: Mme Anne Iljic
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:430144.20200302
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