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28/02/2020 | FRANCE | N°428012

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 28 février 2020, 428012


Vu la procédure suivante :

Par une demande, enregistrée le 20 août 2018 au secrétariat de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat de prescrire les mesures qu'implique l'exécution de la décision n° 150426 du 16 octobre 2017 par laquelle la Commission centrale d'aide sociale a annulé la décision de la commission départementale d'aide sociale de la Gironde du 17 avril 2015 et l'a renvoyé devant le président du conseil départemental de la Gironde pour qu'il révise la décision de récupération d'un indu de prestation de c

ompensation du handicap en date du 27 février 2012.

Par une décision d...

Vu la procédure suivante :

Par une demande, enregistrée le 20 août 2018 au secrétariat de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat de prescrire les mesures qu'implique l'exécution de la décision n° 150426 du 16 octobre 2017 par laquelle la Commission centrale d'aide sociale a annulé la décision de la commission départementale d'aide sociale de la Gironde du 17 avril 2015 et l'a renvoyé devant le président du conseil départemental de la Gironde pour qu'il révise la décision de récupération d'un indu de prestation de compensation du handicap en date du 27 février 2012.

Par une décision du 17 janvier 2019, la présidente de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat a classé la demande de M. B....

Par trois mémoires, enregistrés les 11 février, 13 septembre et 8 novembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... conteste ce classement et demande au Conseil d'Etat de prescrire par voie juridictionnelle les mesures d'exécution de la décision de la Commission centrale d'aide sociale du 16 octobre 2017, en fixant le montant de l'indu de prestation de compensation du handicap à la somme de 5 138,10 euros et en enjoignant au président du conseil départemental de la Gironde de lui rembourser la somme de 10 311,36 euros récupérée à tort.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- l'arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs de l'élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Pons, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'une de ses décisions ou d'une décision rendue par une juridiction administrative autre qu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel, le Conseil d'Etat peut, même d'office, lorsque cette décision n'a pas défini les mesures d'exécution, procéder à cette définition, fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte contre les personnes morales en cause ". L'article R. 931-2 du même code prévoit, en outre, que : " Les parties intéressées peuvent demander au Conseil d'Etat de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution d'une de ses décisions ou d'une décision d'une juridiction administrative spéciale, en assortissant le cas échéant ces prescriptions d'une astreinte (...) ".

2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 27 février 2012, le département de la Gironde a mis à la charge de M. B... un indu de prestation de compensation du handicap de 22 359,67 euros. Par une décision du 7 décembre 2017, la Commission centrale d'aide sociale a jugé, d'une part, que le département ne pouvait en l'espèce regarder les montants affectés à des charges liées à un besoin d'aide humaine comme indûment versés du seul fait de la modification du choix opéré par M. B... entre rémunération d'un service prestataire d'aide à domicile ou rémunération directe d'un ou plusieurs salariés, le cas échéant en désignant un organisme mandataire agréé, et, d'autre part, que l'intéressé justifiait de l'acquittement des cotisations de sécurité sociale dues au titre des salariés rémunérés directement par lui du premier trimestre 2009 au deuxième trimestre 2010. Elle a annulé la décision de la commission départementale d'aide sociale de la Gironde rejetant le recours de M. B... contre la décision de récupération d'indu et l'a renvoyé devant le président du conseil départemental pour qu'il révise cette décision au regard des justificatifs qu'il présentait.

3. Il résulte de l'instruction que, le 19 décembre 2018, le président du conseil départemental de la Gironde a ramené à 15 449,46 euros l'indu réclamé à M. B... au titre de la prestation de compensation du handicap perçue sur la période du 1er décembre 2008 au 10 novembre 2010, en se fondant sur les rémunérations déclarées aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales compétentes et, compte tenu du montant des sommes déjà recouvrées à l'encontre de l'intéressé, l'a informé que la somme de 5 100,54 euros allait lui être remboursée. Dans le dernier état de ses écritures, M. B... ne conteste plus la prise en compte des rémunérations déclarées aux unions de recouvrement mais fait valoir que le département aurait omis de prendre en considération la majoration pour frais de gestion, s'élevant à 10 % des rémunérations versées, due à l'organisme mandataire agréé. Toutefois, eu égard au nombre d'heures attesté par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales compétentes et aux tarifs alors applicables en cas de recours à un organisme mandataire agréé, de 12,73 puis 13,16 euros de l'heure, il ne résulte pas de l'instruction que le département de la Gironde aurait, dans le calcul des sommes consacrées par M. B... à la compensation des charges pour lesquelles la prestation de compensation lui avait été attribuée, omis de tenir compte du recours à un tel organisme. Par suite, en fixant à 15 449,46 euros le montant de l'indu et, au vu du remboursement déjà effectué par M. B... à hauteur de 20 550 euros, à 5 100,54 euros le montant de la somme à lui rembourser, le département de la Gironde a pris les mesures propres à assurer l'exécution de la décision de la Commission centrale d'aide sociale du 16 octobre 2017. Par suite, la requête de M. B... doit être rejetée.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au département de la Gironde.

Copie en sera adressée à la section du rapport et des études du conseil d'Etat


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 428012
Date de la décision : 28/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 2020, n° 428012
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Damien Pons
Rapporteur public ?: M. Vincent Villette

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:428012.20200228
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