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26/02/2020 | FRANCE | N°428938

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 26 février 2020, 428938


Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1806384 du 18 mars 2019, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par l'association STCW Gabelou.

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 18 avril 2018, et un mémoire en réplique, enregistré le 17 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ass

ociation STCW Gabelou demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès...

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1806384 du 18 mars 2019, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par l'association STCW Gabelou.

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 18 avril 2018, et un mémoire en réplique, enregistré le 17 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association STCW Gabelou demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie et des finances a refusé de faire droit à sa demande tendant à la revalorisation du régime indemnitaire des agents des douanes maritimes détenteurs de diplômes et brevets dits " STCW " ;

2°) d'enjoindre au ministre de prendre toute mesure nécessaire afin que les compétences et les responsabilités des agents des douanes maritimes détenteurs de diplômes et brevets dits STCW soient reconnus, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. L'association STCW Gabelou, dont l'objet est de défendre les intérêts des agents des douanes maritimes détenteurs de diplômes et brevets dits STCW, a demandé au ministre de l'économie et des finances, par un courrier du 15 décembre 2017, une revalorisation du statut de ces agents, notamment en termes de nouvelle bonification indiciaire (NBI) et d'allocation complémentaire de fonction (ACF). Le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la requête par laquelle cette association lui demande, d'une part, d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'économie et des finances a implicitement rejeté cette demande, d'autre part, d'enjoindre au ministre de prendre toute mesure afin que les compétences et les responsabilités de ces agents soient reconnus.

2. L'égalité de traitement à laquelle ont droit les agents d'un même corps ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, en particulier en instituant des régimes indemnitaires tenant compte de fonctions, de responsabilités ou de sujétions particulières ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit.

3. Par suite, si le Gouvernement a la faculté de tenir compte d'exigences particulières en termes de formation et de sujétions des agents titulaires de brevets et diplômes dits " STCW " dans le domaine maritime lorsqu'il définit le régime indemnitaire des agents concernés, le principe d'égalité entre agents d'un même corps ne lui impose pas de modifier ce régime au seul motif que certains d'entre eux seraient soumis à ces obligations particulières.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées par les ministres, que la requête de l'association requérante doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'association STCW Gabelou est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association STCW Gabelou, au ministre de l'économie et des finances et au ministre de l'action et des comptes publics.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 fév. 2020, n° 428938
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Rapporteur public ?: Mme Mireille Le Corre

Origine de la décision
Formation : 7ème chambre
Date de la décision : 26/02/2020
Date de l'import : 03/03/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 428938
Numéro NOR : CETATEXT000041647198 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2020-02-26;428938 ?
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