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26/02/2020 | FRANCE | N°424379

France | France, Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 26 février 2020, 424379


Vu la procédure suivante :

Mlle B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite du 26 septembre 2016 par laquelle le président de la métropole de Lyon a confirmé la récupération d'un indu de revenu de solidarité active de 16 256,91 euros sur la période du 1er avril 2013 au 31 octobre 2015, ainsi que l'avis des sommes à payer émis par le président de la métropole de Lyon le 4 août 2016 lui réclamant le paiement de l'indu, et de la décharger de cette somme, d'annuler la décision du 20 juillet 2016 par laquelle la commission de recour

s amiable de la caisse d'allocations familiales du Rhône a confirmé la ...

Vu la procédure suivante :

Mlle B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite du 26 septembre 2016 par laquelle le président de la métropole de Lyon a confirmé la récupération d'un indu de revenu de solidarité active de 16 256,91 euros sur la période du 1er avril 2013 au 31 octobre 2015, ainsi que l'avis des sommes à payer émis par le président de la métropole de Lyon le 4 août 2016 lui réclamant le paiement de l'indu, et de la décharger de cette somme, d'annuler la décision du 20 juillet 2016 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Rhône a confirmé la récupération d'un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année de 228,67 euros pour l'année 2013 ainsi que la décision implicite par laquelle cette commission a confirmé la récupération d'un indu de 994,86 euros d'allocation de logement à caractère familial et lui a notifié l'existence d'une fraude et, à titre subsidiaire, de prononcer la décharge ou la remise gracieuse de ces sommes.

Par un jugement n°s 1607347, 1607349 du 20 juillet 2018, le tribunal administratif de Lyon a partiellement fait droit à cette demande, en annulant l'avis des sommes à payer émis le 4 août 2016, la décision du président de la métropole de Lyon du 26 septembre 2016 ainsi que la décision de la commission de recours amiable du 20 juillet 2016 en tant qu'elle est relative à l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année, en déchargeant Mlle A... de l'obligation de payer l'ensemble des sommes relatives au revenu de solidarité active et à l'aide exceptionnelle de fin d'année mises à sa charge au titre des années 2013 et 2014, ainsi que des sommes relatives au revenu de solidarité active mises à sa charge au titre de l'année 2015, à l'exception de celles qui pourraient résulter de la prise en compte d'un revenu de 243,32 euros et en renvoyant Mlle A... devant la métropole de Lyon et la caisse d'allocations familiales du Rhône pour le calcul de ses droits pour l'année 2015.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre et 20 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la métropole de Lyon demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de Mlle A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thibaut Félix, auditeur,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la métropole de Lyon et à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, le 13 janvier 2016, la caisse d'allocations familiales du Rhône a notifié à Mlle A... la récupération d'un indu portant notamment sur une somme de 16 256,91 euros de revenu de solidarité active, dit " socle ", constaté au titre du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles pour la période d'avril 2013 à octobre 2015, et de 228,67 euros d'aide exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2013, au motif qu'elle n'avait pas déclaré, au titre de ses ressources, les loyers perçus entre le 1er janvier 2013 et le 31 octobre 2015 par la société civile immobilière dont elle détenait la moitié des parts. Mlle A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler ces indus et les décisions par lesquelles ses recours administratifs ont été rejetés. Le tribunal a annulé ces décisions et déchargé Mlle A... de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge au titre d'indus de revenu de solidarité active et d'aide exceptionnelle de fin d'année, à l'exception de celles qui pourraient résulter de la prise en compte d'un revenu de 243,32 euros au titre de l'année 2015, en la renvoyant devant la caisse d'allocations familiales et devant la métropole de Lyon pour le calcul de ses droits au titre de cette même année. Par son pourvoi en cassation, la métropole de Lyon doit être regardée comme demandant l'annulation de ce jugement en tant qu'il lui fait grief. Mlle A... conclut à titre principal au rejet de ce pourvoi et, à titre subsidiaire, forme un pourvoi incident contre ce jugement en tant qu'il porte sur les indus de revenu de solidarité active et d'aide exceptionnelle de fin d'année pour les années 2013 et 2015.

Sur le pourvoi principal :

2. L'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que : " (...) Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu garanti. (...) ". Aux termes de l'article L. 62-3 du même code : " (...) L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les modalités d'évaluation des ressources (...) ". Le premier alinéa de l'article L. 132-1 de ce code dispose que : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire (...) ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active ". Enfin, l'article R. 132-1 de ce code prévoit que : " Pour l'appréciation des ressources des postulants prévue à l'article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux ".

3. Pour l'application de ces dispositions, lorsque l'allocataire est propriétaire d'un bien immobilier pour lequel il perçoit des loyers, les revenus à prendre en compte au titre des ressources effectivement perçues sont constitués du montant de ces loyers, duquel il convient de déduire les charges supportées par le propriétaire à l'exception de celles qui contribuent directement à la conservation ou à l'augmentation du patrimoine, telles que, le cas échéant, les remboursements du capital de l'emprunt ayant permis son acquisition. En revanche, lorsque l'allocataire est propriétaire de parts d'une société civile immobilière, il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que les bénéfices d'une telle société qui ne lui auraient pas été distribués puissent être, à raison des parts détenues, regardés comme constitutifs pour lui d'une ressource. Dans cette hypothèse, il y a lieu, pour déterminer le montant des ressources retirées par l'allocataire de ses parts détenues dans une telle société, de tenir compte des seuls bénéfices de la société dont il a effectivement disposé, c'est-à-dire qui lui ont été distribués, et, à défaut de bénéfices distribués, d'évaluer ces ressources sur la base forfaitaire, applicable aux capitaux non productifs de revenus, prévue par les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles, en appliquant le taux de 3 % à la valeur de ces parts.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond, notamment du procès-verbal de l'assemblée plénière de la société civile immobilière JSTV du 30 juin 2014 et du compte de résultat de l'exercice 2013, que cette société a réalisé, pour cet exercice, un bénéfice de 5 307 euros. Par suite, la métropole de Lyon est fondée à soutenir que le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en se fondant sur la circonstance que la société civile immobilière n'avait pas réalisé de bénéfices au cours de l'année 2013 pour annuler la décision mettant à la charge de Mlle A... un indu de revenu de solidarité active en raison des revenus perçus au titre de cette année et décharger l'intéressée des sommes correspondantes.

5. Si Mlle A... fait valoir que le bénéfice réalisé par la société au titre de l'exercice 2013 n'a fait l'objet d'aucune distribution et qu'un tel motif, justifiant sur ce point le dispositif du jugement litigieux, pourrait être substitué au motif entaché de dénaturation, statuer sur une telle argumentation suppose l'appréciation de circonstances de fait qui ne peut être portée par le juge de cassation. Il appartiendra au tribunal administratif de statuer sur ce point et, dans le cas où il retiendrait l'absence de distribution, de prendre en compte la participation de l'intéressée à la société civile immobilière au titre des biens non productifs de revenus.

6. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il porte sur l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mlle A... en raison des bénéfices réalisés par la société civile immobilière au titre de l'année 2013 et de rejeter le surplus des conclusions du pourvoi de la métropole de Lyon.

Sur le pourvoi incident :

7. En premier lieu, il résulte de l'annulation partielle du jugement résultant de ce qui vient d'être dit que les conclusions du pourvoi incident de Mlle A... dirigées contre ce jugement en tant qu'il porte sur l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge en raison des revenus perçus au titre de l'année 2013 sont devenues sans objet.

8. En second lieu, le tribunal administratif de Lyon a jugé que la société civile immobilière JSTV avait réalisé, au titre de l'exercice 2015, un bénéfice de 486,65 euros et en a déduit que la moitié du bénéfice ainsi réalisé devait être prise en considération pour la détermination de ses droits au revenu de solidarité active, soit une somme de 243,32 euros, alors même que la société n'avait pas distribué de dividendes. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'en statuant ainsi, le tribunal a commis une erreur de droit. Mlle A... est, dès lors, fondée à demander l'annulation de son jugement en tant qu'il porte sur l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge en raison des bénéfices réalisés par la société civile immobilière JSTV au titre de l'exercice 2015.

Sur les frais du litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la métropole de Lyon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la métropole de Lyon présentées au titre ces dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 2 à 5 et 8 du jugement du tribunal administratif de Lyon du 20 juillet 2018, en tant qu'ils portent sur les indus de revenu de solidarité active mis à la charge de Mlle A... en raison des bénéfices réalisés par la société civile immobilière JSTV au titre des exercices 2013 et 2015, ainsi que les articles 6 et 7 de ce jugement, sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Lyon dans la mesure de la cassation prononcée.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la métropole de Lyon est rejeté.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi incident de Mlle A... dirigées contre le jugement du 20 juillet 2018 en tant qu'il porte sur l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge en raison des bénéfices réalisés par la société civile immobilière JSTV au titre de l'exercice 2013.

Article 5 : Les conclusions de Mlle A... présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetés.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la métropole de Lyon et à Mlle B... A....

Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.


Synthèse
Formation : 1ère - 4ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 424379
Date de la décision : 26/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

04-02-06 AIDE SOCIALE. DIFFÉRENTES FORMES D'AIDE SOCIALE. REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI). - RSA - RESSOURCES PRISES EN COMPTE POUR LE CALCUL DE L'ALLOCATION - 1) ALLOCATAIRE PROPRIÉTAIRE D'UN BIEN IMMOBILIER PERCEVANT DES LOYERS - PRISE EN COMPTE DES RESSOURCES EFFECTIVEMENT PERÇUES - CALCUL [RJ1] - 2) ALLOCATAIRE PROPRIÉTAIRE DE PARTS D'UNE SCI [RJ2] - A) PRISE EN COMPTE DES SEULS BÉNÉFICES EFFECTIVEMENT DISTRIBUÉS PAR LA SCI - B) CAS DE L'ABSENCE DE BÉNÉFICES DISTRIBUÉS - EVALUATION FORFAITAIRE DES RESSOURCES (ART. L. 132-1 ET R. 132-1 DU CASF).

04-02-06 1) Pour l'application des articles L. 132-1, L. 262-2, L. 262-3, R. 262-6 et R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF), lorsque l'allocataire est propriétaire d'un bien immobilier pour lequel il perçoit des loyers, les revenus à prendre en compte au titre des ressources effectivement perçues sont constitués du montant de ces loyers, duquel il convient de déduire les charges supportées par le propriétaire à l'exception de celles qui contribuent directement à la conservation ou à l'augmentation du patrimoine, telles que, le cas échéant, les remboursements du capital de l'emprunt ayant permis son acquisition.... ,,2) a) En revanche, lorsque l'allocataire est propriétaire de parts d'une société civile immobilière (SCI), il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que les bénéfices d'une telle société qui ne lui auraient pas été distribués puissent être, à raison des parts détenues, regardés comme constitutifs pour lui d'une ressource. Dans cette hypothèse, il y a lieu, pour déterminer le montant des ressources retirées par l'allocataire de ses parts détenues dans une telle société, de tenir compte des seuls bénéfices de la société dont il a effectivement disposé, c'est-à-dire qui lui ont été distribués, et, b) à défaut de bénéfices distribués, d'évaluer ces ressources sur la base forfaitaire, applicable aux capitaux non productifs de revenus, prévue par les articles L. 132-1 et R. 132-1 du CASF, en appliquant le taux de 3 % à la valeur de ces parts.


Références :

[RJ1]

Comp., s'agissant d'un immeuble non productif de revenus, CE, 8 juillet 2019,,, n° 422162, à mentionner aux Tables.,,

[RJ2]

Rappr., s'agissant d'un allocataire détenteur de parts d'une SARL ou d'une EURL, CE, décision du même jour, Métropole de Lyon, n° 424335, à mentionner aux Tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 2020, n° 424379
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thibaut Félix
Rapporteur public ?: Mme Marie Sirinelli
Avocat(s) : SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER ; SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:424379.20200226
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