La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/2020 | FRANCE | N°432815

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 25 février 2020, 432815


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 à 2010, ainsi que des pénalités correspondantes, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, ainsi que des pénalités correspondantes, enfin, de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement du IV de l'article 1736 du code g

néral des impôts pour la période du 31 mai 2007 au 31 décembre 2009.

Pa...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 à 2010, ainsi que des pénalités correspondantes, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, ainsi que des pénalités correspondantes, enfin, de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement du IV de l'article 1736 du code général des impôts pour la période du 31 mai 2007 au 31 décembre 2009.

Par un jugement n° 1401711 du 23 mai 2017, le tribunal administratif de Rouen, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer, à concurrence des dégrèvements intervenus en cours d'instance, sur les conclusions de cette demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles M. A... a été assujetti au titre des années 2006 à 2010, a, d'une part, réduit les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales assignées à M. A... au titre des années 2005 à 2009 et prononcé les réductions d'impositions correspondantes et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par un arrêt n° 17DA01546 du 21 mai 2019, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement ainsi que l'appel incident du ministre de l'action et des comptes publics.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 22 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume de La Taille Lolainville, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A... soutient que la cour administrative d'appel de Douai :

- l'a insuffisamment motivé, a inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation et méconnu l'article 209 du code général des impôts en jugeant que la société Red Advisors Ltd, en dépit de l'absence d'établissement autonome et de représentant en France, y exerçait une activité à raison de laquelle était passible de l'impôt sur les sociétés, en se fondant sur des éléments ne concernant, en tout état de cause, que l'année 2008 et non les années ultérieures ;

- a commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher si la société Red Advisors Ltd exerçait l'intégralité de ses activités en France et si les sommes regardées par l'administration comme lui ayant été distribuées par cette société correspondaient aux bénéfices de l'activité qu'elle exerçait en France ;

- l'a insuffisamment motivé, a dénaturé les pièces du dossier, inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation et commis une erreur de droit en le regardant comme le maître de l'affaire ;

- a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant qu'il avait été à bon droit imposé au titre de l'année 2010 sur le fondement de l'article 109 du code général des impôts alors qu'aucun désinvestissement effectif n'avait pu être caractérisé au titre de cette année ;

- a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant qu'il ne justifiait pas ne pas avoir appréhendé la totalité des sommes inscrites sur le compte de la société Red Advisors Ltd ;

- a méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve en jugeant que les retraits anonymes faits sur le compte de la société Red Advisors Ltd devaient lui être imputés au motif qu'il avait la libre disposition de ce compte et n'établissait pas être étranger à ces retraits.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il rejette l'appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il avait rejeté les conclusions de M. A... tendant à la décharge des impositions supplémentaires lui ayant été assignées au titre de l'année 2010 à raison de revenus distribués par la société Red Advisors Ltd. En revanche, s'agissant des autres conclusions du pourvoi, aucun des moyens soulevés n'est de nature à en permettre l'admission.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il rejette l'appel formé contre le jugement en tant qu'il avait rejeté les conclusions tendant à la décharge des impositions supplémentaires assignées à M. A... au titre de l'année 2010 à raison de revenus distribués par la société Red Advisors Ltd sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A... n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A....

Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 432815
Date de la décision : 25/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2020, n° 432815
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guillaume de LA TAILLE LOLAINVILLE
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:432815.20200225
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award