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25/02/2020 | FRANCE | N°428658

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 25 février 2020, 428658


Vu la procédure suivante :

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1409132 du 18 avril 2017, ce tribunal a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 17LY02328 du 7 janvier 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. et Mme A... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire comp

lémentaire, enregistrés les 7 mars et 6 juin 2019 au secrétariat du contentieux du...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1409132 du 18 avril 2017, ce tribunal a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 17LY02328 du 7 janvier 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. et Mme A... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 6 juin 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume de La Taille Lolainville, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. et Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un contrôle sur pièces ayant donné lieu à une proposition de rectification du 19 décembre 2011, M. et Mme A... ont été assujettis à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2008 à raison d'une plus-value de cession de valeurs mobilières qu'ils s'étaient abstenus de déclarer. M. et Mme A... se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 7 janvier 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel qu'ils avaient formé contre le jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 avril 2017 rejetant leur demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes.

2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter, outre la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base des redressements, ceux des motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler ses observations de manière entièrement utile.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la proposition de rectification en date du 19 décembre 2011 adressée à M. et Mme A..., après avoir rappelé la teneur des articles 150-0 A à 150-0 E du code général des impôts relatifs à la taxation des gains de cessions de valeurs mobilières ou de droits sociaux des personnes physiques, se bornait à mentionner que les contribuables avaient réalisé, à raison de la cession en 2008 de valeurs mobilières qu'ils détenaient au sein de la société SA MCE 5 Développement, une plus-value de 484 699 euros qu'ils n'avaient pas déclarée au titre de leurs revenus de l'année 2008. Pour juger que cette proposition de rectification était, alors même qu'elle ne comportait pas d'indications relatives au mode de calcul de la plus-value, suffisamment motivée, la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce que des précisions sur le nombre de parts ayant fait l'objet de la cession, leur prix de cession, leur origine ou leur prix d'acquisition et le mode de calcul ayant permis de déterminer le gain à soumettre à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des plus-values de cession n'avaient pas été en l'espèce nécessaires pour permettre aux contribuables, qui en avaient nécessairement connaissance et ne contestaient que le caractère imposable de la plus-value en litige, de présenter leurs observations de manière entièrement utile. En statuant ainsi, sans rechercher si les éléments mentionnés par l'administration dans la proposition de rectification étaient par eux-mêmes suffisants pour permettre aux contribuables de formuler utilement leurs observations ou de faire connaître leur acceptation des rectifications qui leur étaient proposées, la cour a commis une erreur de droit.

4. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. et Mme A... sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. et Mme A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 7 janvier 2019 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B... A... et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 428658
Date de la décision : 25/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2020, n° 428658
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guillaume de LA TAILLE LOLAINVILLE
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:428658.20200225
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