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24/02/2020 | FRANCE | N°433882

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 24 février 2020, 433882


Vu la procédure suivante :

La société française d'exploitation de restaurant (SOFEREST) a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises, des cotisations de taxe additionnelle pour frais de chambres et des frais de gestion correspondants auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014. Par un jugement n° 1608256 du 16 novembre 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18VE00022 du 25 juin 2019, la cour administrative d'appel de Versailles a, s

ur appel de la société SOFEREST, prononcé la réduction de ces cotisations...

Vu la procédure suivante :

La société française d'exploitation de restaurant (SOFEREST) a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises, des cotisations de taxe additionnelle pour frais de chambres et des frais de gestion correspondants auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014. Par un jugement n° 1608256 du 16 novembre 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18VE00022 du 25 juin 2019, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de la société SOFEREST, prononcé la réduction de ces cotisations, réformé le jugement attaqué en ce qu'il avait de contraire et rejeté le surplus des conclusions en réduction.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 août 2019 et 31 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er à 4 de cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume de La Taille Lolainville, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société française d'exploitation de restaurant ;

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, en vertu des dispositions combinées du I de l'article 1586 ter et de l'article 1447 du code général des impôts, les personnes morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée et dont le chiffre d'affaires est supérieur à un certain montant sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Selon l'article 1600 du même code, dans sa rédaction applicable, il est pourvu à une partie des dépenses des chambres de commerce et d'industrie de région ainsi qu'aux contributions allouées par ces dernières aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe pour frais de chambres elle-même constituée de deux contributions, dont une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises égale à une fraction de cette cotisation. Enfin, le XV de l'article 1647 prévoit que l'Etat perçoit au titre des frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs, c'est-à-dire au titre de frais de gestion, un prélèvement de 1 % en sus du montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

2. D'autre part, les dispositions du I de l'article 1586 sexies du code général des impôts fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée servant de base, en vertu du 1 du II de l'article 1586 ter du même code, à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. En particulier, aux termes du cinquième alinéa du b) du 4 du I de l'article 1586 sexies, la valeur ajoutée est établie sous déduction, notamment, des " services extérieurs diminués des rabais, remises et ristournes obtenus, à l'exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu'elles résultent d'une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ".

3. Il résulte de ces dispositions que, réserve faite de la charge que constitue le loyer des biens sous-loués et ce, dans la limite du produit de leur sous-location, ne sont pas déductibles du chiffre d'affaires, pour le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, et partant, pour le calcul de la taxe additionnelle et des frais de gestion, les charges qui ont pour contrepartie la mise à disposition de biens corporels pris, soit en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois, soit en crédit-bail, soit en location-gérance. Il en va ainsi quand bien même ces charges auraient été exposées par le contribuable en exécution d'un contrat de délégation de service public.

4. La SOFEREST a été imposée au titre des années 2013 et 2014 et à raison de l'activité de restauration qu'elle exerce dans les murs de divers musées, à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à la taxe additionnelle pour frais de chambre de commerce et d'industrie, ainsi qu'aux frais de gestion correspondants. Pour accueillir sa demande tendant à la réduction de ces impositions à concurrence de la déduction, pour le calcul de la valeur ajoutée, des redevances qu'elle versait aux établissements publics gestionnaires de ces musées, la cour administrative d'appel de Versailles s'est fondée sur la seule circonstance que ces redevances étaient versées " dans le cadre " de délégations de service public conclues avec ces établissements. En statuant ainsi, sans rechercher si ces redevances constituaient, indépendamment de la nature des conventions en exécution desquelles elles étaient versées, la contrepartie de la mise à disposition de biens corporels devant être regardés comme pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois, en crédit-bail ou en location-gérance, la cour a méconnu la règle rappelée au point 3.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à demander l'annulation des articles 1er à 4 de l'arrêt qu'il attaque. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : Les articles 1er à 4 de l'arrêt du 25 juin 2019 de la cour administrative d'appel de Versailles sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SOFEREST au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics et à la société française d'exploitation de restaurant.


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 433882
Date de la décision : 24/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 2020, n° 433882
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guillaume de LA TAILLE LOLAINVILLE
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 11/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:433882.20200224
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