La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/2020 | FRANCE | N°431182

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 24 février 2020, 431182


Vu la procédure suivante :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 6 septembre 2016 par laquelle le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours administratif contre, d'une part, sa radiation du bénéfice du revenu de solidarité active à compter du mois de janvier 2015 et, d'autre part, la récupération d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 078,94 euros pour la période de janvier à septembre 2015. Par une ordonnance n° 1608325 du 18 janvier 2019, la présidente du tribunal

administratif de Marseille a donné acte du désistement de M. C....

Par...

Vu la procédure suivante :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 6 septembre 2016 par laquelle le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours administratif contre, d'une part, sa radiation du bénéfice du revenu de solidarité active à compter du mois de janvier 2015 et, d'autre part, la récupération d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 078,94 euros pour la période de janvier à septembre 2015. Par une ordonnance n° 1608325 du 18 janvier 2019, la présidente du tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement de M. C....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai et 29 août 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 3 500 euros à verser à Me A..., son avocat, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Walazyc, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me A..., avocat de M. C..., et à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat du département des Bouches-du-Rhône ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (...) ". Aux termes de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement (...) peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. (...) / Le président de la formation de jugement (...) peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ".

2. A l'occasion de la contestation de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé pour produire un mémoire récapitulatif, il incombe au juge de cassation, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions précitées de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai, enfin que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile. Si les motifs pour lesquels le signataire de l'ordonnance, auquel il incombe de veiller à une bonne administration de la justice, estime qu'il y a lieu de demander à l'une des parties de produire un mémoire récapitulatif ne peuvent être en principe discutés devant le juge de cassation, il appartient néanmoins à ce dernier de censurer l'ordonnance qui lui est déférée dans le cas où il juge, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, qu'il a été fait un usage abusif de la faculté ouverte par l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative.

3. En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal administratif de Marseille que, d'une part, la requête de M. C..., qui tendait à obtenir la décharge d'un indu de revenu de solidarité active et avait été introduite sans le ministère d'un avocat, exposait en une page les motifs de sa demande. Si M. C... a, postérieurement à l'introduction de sa requête, adressé deux nouveaux courriers au tribunal, enregistrés les 31 octobre 2016 et 30 janvier 2018, le premier se bornait à produire la décision attaquée, en réponse à la demande de régularisation de sa requête qui lui avait été adressée, et le second à s'inquiéter de l'état d'avancement de son dossier. D'autre part, par deux courriers du 11 décembre 2018, le greffe du tribunal a communiqué à M. C... le premier mémoire en défense produit par le département des Bouches-du-Rhône, en l'invitant à produire ses observations " dans les meilleurs délais ", et le président de la formation de jugement lui a demandé de reprendre dans un délai d'un mois, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, à défaut d'avoir produit ce mémoire dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de sa requête.

4. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, l'auteur de l'ordonnance attaquée n'a pu, sans faire un usage abusif de la faculté ouverte par le second alinéa de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, donner acte à M. C... de son désistement par une ordonnance du 18 janvier 2019, faute pour lui d'avoir produit le mémoire récapitulatif demandé dans le délai d'un mois. Par suite, l'ordonnance donnant acte de son désistement doit être annulée.

5. M. C... ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me A..., son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 1 200 euros à verser à cet avocat.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 18 janvier 2019 de la présidente du tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Marseille.

Article 3 : Le département des Bouches-du-Rhône versera à Me A..., avocat de M. C..., une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... C... et au département des Bouches-du-Rhône.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 431182
Date de la décision : 24/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 2020, n° 431182
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Walazyc
Rapporteur public ?: Mme Marie Sirinelli
Avocat(s) : HAAS ; SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:431182.20200224
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award