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24/02/2020 | FRANCE | N°421093

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 24 février 2020, 421093


Par une requête, un mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 mai, 1er octobre et 29 novembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite du 13 mai 2018 par laquelle le ministre de la transition écologique et solidaire a rejeté sa demande de modification de l'arrêté du 29 novembre 2001 fixant la liste des emplois ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de la politique de la ville à certains personnels du ministère de l'écologie, de l'énergie

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Par une requête, un mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 mai, 1er octobre et 29 novembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite du 13 mai 2018 par laquelle le ministre de la transition écologique et solidaire a rejeté sa demande de modification de l'arrêté du 29 novembre 2001 fixant la liste des emplois ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de la politique de la ville à certains personnels du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991;

- le décret n° 2001-1129 du 29 novembre 2001 ;

- l'arrêté du 29 novembre 2001 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en oeuvre de la politique de la ville à certains personnels du ministère de l'équipement, des transports et du logement ;

- l'arrêté du 29 novembre 2001 fixant la liste des emplois ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville à certains personnels du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat modifié ;

- Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Berne, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... demande l'annulation de la décision implicite du 13 mai 2018 par laquelle le ministre de la transition écologique et solidaire a rejeté sa demande de modification de l'arrêté du 29 novembre 2001 fixant la liste des emplois ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de la politique de la ville à certains personnels du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

2. En vertu des dispositions de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, 1a nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires est attribuée " pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret ". Le décret du 29 novembre 2001 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en oeuvre de la politique de la ville à certains personnels du ministère de l'équipement, des transports et du logement prévoit que la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en oeuvre de la politique de la ville " peut être versée mensuellement dans la limite des crédits disponibles aux fonctionnaires relevant du ministère de l'équipement, des transports et du logement exerçant une des fonctions figurant en annexe ", au nombre desquelles les fonctions de coordination de la politique de la ville et les fonctions de mise en oeuvre et d'exécution de la politique de la ville. L'arrêté du 29 novembre 2001 fixant les conditions d'attribution de la NBI au titre de la mise en oeuvre de la politique de la ville à certains personnels du ministère de l'équipement, des transports et du logement définit les six catégories d'emplois pouvant en bénéficier, parmi lesquelles la catégorie relative à la " mise en oeuvre de la politique de la ville " et de la catégorie relative à la " mise en oeuvre de la politique sociale du logement, de l'habitat et de l'urbanisme ". Enfin, le second arrêté du 29 novembre 2001, mentionné au point 1 et dont le refus implicite de modification est attaqué, identifie, parmi les emplois relevant des catégories précitées, ceux qui ouvrent droit à la NBI, selon les départements et structures considérés, et fixe le nombre de points de NBI attribué à chacun.

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que seuls ceux des emplois relevant des fonctions et catégories identifiées par le décret du 29 novembre 2001 et l'arrêté du même jour fixant les conditions d'attribution de la NBI qui nécessitent des connaissances techniques ou comportent des responsabilités particulières ouvrent droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire. La liste des emplois qui, comportant une responsabilité ou une technicité particulière, ouvrent droit, en vertu de l'arrêté litigieux du 29 novembre 2001, au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire doit être établie dans le respect du principe d'égalité qui exige, s'agissant de cet avantage, que l'ensemble des agents exerçant effectivement leurs fonctions dans les mêmes conditions, avec la même responsabilité ou technicité, bénéficient de la même bonification.

4. M. A... B... soutient que l'emploi d'adjoint à la cheffe d'unité " Hébergement-logement " du service de la cohésion sociale de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de Haute-Corse, qu'il occupe depuis le 1er septembre 2017, nécessite des connaissances techniques et comporte des responsabilités particulières identiques à celles qu'exigent d'autres emplois de catégorie A listés dans l'arrêté contesté, notamment l'emploi d'adjoint au chef du service logement et urgence sociale de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Corse-du-Sud, mais aussi les emplois de chef du bureau logement social de la direction départementale des territoires de l'Orne, de chef du bureau habitat et politique du logement des plus démunis de la direction départementale de l'équipement et de l'agriculture de la Haute-Marne, de " chargé de la politique de la ville " de la direction départementale de l'équipement du Gard, d' " animateur de la politique de la ville " de la direction départementale de l'équipement et de l'agriculture de la Sarthe et de " chef de bureau habitat " de la direction départementale de l'équipement et de l'agriculture des Deux-Sèvres.

5. Les ministres de la transition écologique et solidaire et de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales n'ont apporté, ni dans le cadre des échanges contradictoires entre les parties ni en réponse à la mesure supplémentaire d'instruction ordonnée à cette fin par la troisième chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat, aucun élément de nature à contester les éléments de fait circonstanciés relevés par M. A... B.... Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. A... B... est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de refus de modifier l'arrêté contesté.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. A... B....

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision implicite de rejet de la demande de M. A... B... de modification de l'arrêté du 29 novembre 2001 fixant la liste des emplois ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de la politique de la ville à certains personnels du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A... B... la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C... A... B..., au ministre de la transition écologique et solidaire et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 421093
Date de la décision : 24/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 2020, n° 421093
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pauline Berne
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:421093.20200224
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