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17/02/2020 | FRANCE | N°433491

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 17 février 2020, 433491


Vu la procédure suivante :

M. A... C... a saisi, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 30 avril 2019 par laquelle les présidents de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de la région Occitanie, Pyrénées-Méditerranée et de la CCI de Perpignan et des Pyrénées-Orientales ont prononcé sa révocation pour faute grave et à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte de 200 euros par jour de ret

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Vu la procédure suivante :

M. A... C... a saisi, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 30 avril 2019 par laquelle les présidents de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de la région Occitanie, Pyrénées-Méditerranée et de la CCI de Perpignan et des Pyrénées-Orientales ont prononcé sa révocation pour faute grave et à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à ces deux chambres de le réintégrer provisoirement et de reconstituer sa carrière dans un délai de quinze jours.

Par une ordonnance n° 1903443 du 25 juillet 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté ces demandes.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 et 28 août 2019, 15 novembre 2019 et 2 février 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la CCI de la région Occitanie, Pyrénées-Méditerranée et de la CCI de Perpignan et des Pyrénées-Orientales la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

- l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot, avocat de M. C... et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la CCI de la région Occitanie, Pyrénées-Méditerranée et de la CCI de Perpignan et des Pyrénées-Orientales ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 février 2020, présentée par M. C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier que, par une décision du 30 avril 2019, les présidents de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de la région Occitanie, Pyrénées-Méditerranée et de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Perpignan et des Pyrénées-Orientales ont prononcé la révocation pour faute grave de M. C..., directeur général de cette dernière chambre. M. C... a demandé, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de suspendre l'exécution de cette décision. Il se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 25 juillet 2019 par laquelle le juge des référés a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

3. Il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que, pour estimer qu'aucun moyen n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse de révocation du 30 avril 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a implicitement mais nécessairement estimé que les différents griefs reprochés à M. C... étaient constitutifs d'une faute grave justifiant une telle sanction. Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis au juge des référés que ces griefs ne portent que sur des désaccords entre le président de la chambre et le requérant sur la stratégie de celle-ci ainsi que sur certaines attitudes et méthodes de management. Dans ces conditions, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier en estimant que le moyen soulevé par M. C..., tiré de ce que la sanction de révocation pour faute grave est disproportionnée au regard des fautes qui lui sont imputées, n'était pas propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Par suite, M. C... est fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée.

5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

6. Il ressort des pièces du dossier que la révocation attaquée, qui le prive d'emploi et de rémunération, entraîne pour M. C..., qui fait état de charges mensuelles d'environ 3 000 euros par mois, de graves répercussions sociales, financières et morales. Il justifie ainsi d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

7. Ainsi qu'il a été dit au point 3, le moyen tiré de ce que la sanction de révocation pour faute grave est disproportionnée au regard des fautes qui sont imputées à M. C... est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 30 avril 2019. Par suite, il y a lieu d'en suspendre l'exécution jusqu'à ce que le juge du fond se soit prononcé.

8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au président de la CCI de Perpignan et des Pyrénées-Orientales de réintégrer M. C... dans ses fonctions de directeur général, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CCI de la région Occitanie, Pyrénées-Méditerranée et de la CCI de Perpignan et des Pyrénées-Orientales la somme de 1 500 euros à verser chacune à M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. C..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 25 juillet 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier est annulée.

Article 2 : L'exécution de la décision du 30 avril 2019 prononçant la révocation pour faute grave de M. C... est suspendue.

Article 3 : Il est enjoint au président de la CCI de Perpignan et des Pyrénées-Orientales de réintégrer M. C... dans ses fonctions de directeur général, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 4 : La CCI de la région Occitanie, Pyrénées-Méditerranée et la CCI de Perpignan et des Pyrénées-Orientales verseront chacune la somme de 1 500 euros à M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par les deux chambres au titre des mêmes dispositions sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B... C..., à la chambre de commerce et d'industrie de la région Occitanie, Pyrénées-Méditerranée et à la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Perpignan et des Pyrénées-Orientales.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 433491
Date de la décision : 17/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 2020, n° 433491
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Rapporteur public ?: Mme Mireille Le Corre
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT, ROBILLOT ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:433491.20200217
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