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13/02/2020 | FRANCE | N°432676

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 13 février 2020, 432676


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012, ainsi que des pénalités correspondantes. Par une ordonnance no 1801085 du 5 novembre 2018, le président de la première chambre du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18MA05044 du 16 mai 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce juge

ment.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012, ainsi que des pénalités correspondantes. Par une ordonnance no 1801085 du 5 novembre 2018, le président de la première chambre du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18MA05044 du 16 mai 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et 16 octobre 2019, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Charles-Emmanuel Airy, auditeur,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2011 et 2012, au terme duquel des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ont été mises à sa charge au titre de ces deux années. Par un jugement du 15 février 2018, devenu définitif, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. B... tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012 et des pénalités correspondantes. Par une ordonnance du 5 novembre 2018, le président de la première chambre du tribunal administratif de Bastia a rejeté comme manifestement irrecevable la demande de ce même contribuable tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012 ainsi que des pénalités correspondantes. M. B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 16 mai 2019 qui a rejeté l'appel qu'il avait formé contre cette ordonnance.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans sa demande enregistrée le 22 décembre 2016 au greffe du tribunal administratif de Bastia ayant donné lieu au jugement, devenu définitif, du 15 février 2018, M. B... soulevait notamment, à l'appui de ses conclusions en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012 ainsi que des pénalités correspondantes, un moyen tiré de ce que la procédure d'imposition suivie à son égard était entachée d'irrégularité faute qu'il ait été donné suite à sa demande de saisine de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires. Eu égard à la portée de ce moyen relatif à la procédure d'imposition, la cour administrative d'appel ne s'est pas méprise sur la portée de la demande soumise au tribunal administratif par M. B... dans cette instance en estimant, alors même que le bien-fondé d'une partie seulement des chefs de redressements étaient contesté, que cette demande tendait à la décharge de la totalité des impositions supplémentaires auquel le contribuable avait été assujetti au titre des années 2011 et 2012. Il en résulte qu'en jugeant irrecevable une demande formée ultérieurement devant le même tribunal administratif tendant à la décharge des mêmes impositions, alors même que le contribuable contestait le bien-fondé d'autres chefs de redressements, la cour administrative d'appel, dont l'arrêt est suffisamment motivé, n'a pas commis d'erreur de droit.

3. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 432676
Date de la décision : 13/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 2020, n° 432676
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Charles-Emmanuel Airy
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:432676.20200213
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