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13/02/2020 | FRANCE | N°418365

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 13 février 2020, 418365


Vu la procédure suivante :

La société anonyme (SA) Socali a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer, à titre principal, la décharge et, à titre subsidiaire, la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007 et 2008. Par un jugement n° 1302344 du 23 décembre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16MA00742 du 19 décembre 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a r

ejeté l'appel formé par la société Socali contre ce jugement.

Par un pourvoi so...

Vu la procédure suivante :

La société anonyme (SA) Socali a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer, à titre principal, la décharge et, à titre subsidiaire, la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007 et 2008. Par un jugement n° 1302344 du 23 décembre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16MA00742 du 19 décembre 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Socali contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 février et 18 mai 2018 et le 18 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Socali demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Séverine Larere, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lévis, avocat de la société Socali ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société anonyme Socali, qui a pour activité le négoce de bouchons de liège importés du Portugal, s'approvisionne auprès de la société de droit espagnol Emporda Cork, qui réalise une marge brute de 15 % à la revente et avec laquelle elle partage le même dirigeant. A la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices du 1er janvier au 31 décembre 2007 et du 1er janvier au 31 décembre 2008, l'administration a estimé qu'il n'était pas établi que cette marge présentait une contrepartie matérielle pour la société Socali et a regardé l'engagement des dépenses correspondantes comme constitutif d'un acte anormal de gestion, justifiant leur réintégration dans ses bénéfices imposables. Par suite, elle a mis à la charge de la société Socali des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2007 et 2008, assorties des intérêts de retard et de la majoration de 40 % pour manquement délibéré. La société Socali se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 19 décembre 2017 rejetant son appel contre le jugement du 23 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et, à titre subsidiaire, à la réduction de la base d'imposition retenue pour leur calcul.

2. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ". Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.

3. En premier lieu, la cour a estimé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, d'une part, que si, en vertu du contrat la liant à la société Socali, la société espagnole Emporda Cork était chargée de diriger les prélèvements et les analyses du liège portugais acquis par la société française, la teneur du rôle exact de la société espagnole dans la réalisation de ces opérations de contrôle n'était pas établie, dès lors notamment que l'administration avait fait valoir que cette société était domiciliée dans un cabinet de conseil et n'avait pas de salarié et que la marchandise était directement livrée du Portugal en France, et, d'autre part, que la société Socali n'établissait pas la réalité des prestations facturées par la société espagnole en se bornant à soutenir que la création de cette société lui avait permis d'intégrer les réseaux économiques catalans du secteur du liège et, par suite, de développer son activité. Par suite, la cour a pu, par une décision suffisamment motivée et sans commettre d'erreur de droit ni inexactement qualifier les faits qui lui étaient soumis, juger que l'administration fiscale établissait que le paiement par la société Socali à la société Emporda Cork des sommes en litige correspondant à la marge brute réalisée par la société espagnole sur la revente à la société française du liège acheté au Portugal constituait un acte anormal de gestion.

4. En deuxième lieu, après avoir jugé, ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, que l'intermédiation de la société espagnole était dénuée de contreparties pour la société Socali, la cour a pu, par une décision suffisamment motivée et sans commettre d'erreur de droit ni entacher sa décision de dénaturation, juger que les charges supportées par la société espagnole ne pouvaient venir en déduction du montant en litige, réintégré dans les résultats de la société requérante, et que celle-ci ne pouvait utilement se prévaloir de la circonstance que la société espagnole avait acquitté des impôts en Espagne.

5. En troisième et dernier lieu, en jugeant que dès lors que la société requérante n'avait demandé la décharge des pénalités qui lui avaient été appliqués que par voie de conséquence de la décharge des suppléments d'impôt en litige, la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit ni insuffisamment motiver sa décision, juger que la société n'était pas fondée à contester ces pénalités, sans se prononcer expressément sur le caractère délibéré du manquement ayant justifié l'application de la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts.

6. Il résulte de tout ce qu'il précède que la société Socali n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Socali est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Socali et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 418365
Date de la décision : 13/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 2020, n° 418365
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Séverine Larere
Rapporteur public ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Avocat(s) : SCP LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:418365.20200213
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