Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 7 novembre 2017 et le 24 octobre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à ce que soit adopté le décret particulier fixant les conditions d'intégration des agents affectés au secrétariat de l'officier du ministère public près le tribunal de police, prévu par le décret n° 88-599 du 3 mai 1988 ;
2°) d'enjoindre au Premier ministre d'adopter ce décret et d'y préciser la façon dont les administrations doivent reconstituer la carrière des agents concernés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
- le décret n° 88-599 du 3 mai 1988 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article 21 de la Constitution, le Premier ministre " assure l'exécution des lois " et " exerce le pouvoir réglementaire " sous réserve de la compétence conférée au Président de la République pour les décrets délibérés en Conseil des ministres par l'article 13 de la Constitution. L'exercice du pouvoir réglementaire comporte non seulement le droit, mais aussi l'obligation de prendre dans un délai raisonnable les mesures qu'implique nécessairement l'application de la loi, hors le cas où le respect des engagements internationaux de la France y ferait obstacle.
2. Aux termes de l'article 87 de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, entré en vigueur le 1er janvier 1986 : " (...) les agents des collectivités territoriales qui, à la date de publication de la présente loi, sont affectés au service public de la justice, peuvent sur leur demande, être intégrés dans des corps des fonctionnaires de l'Etat. / (...) Un décret en Conseil d'Etat précisera les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les conditions de l'intégration mentionnée au quatrième alinéa et la poursuite des opérations déjà engagées par les collectivités territoriales à la date d'entrée en vigueur du présent article ". Aux termes de l'article 8 du décret du 3 mai 1988 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique de l'Etat des agents des collectivités territoriales affectés au service public de la justice : " Les agents non titulaires des collectivités territoriales affectés au service public de la justice à la date du 9 janvier 1983, qui occupent un emploi permanent à temps complet, peuvent, sur leur demande, être intégrés et titularisés dans un corps de fonctionnaires de catégorie C ou D du ministère de la justice (...). / Les dispositions du présent titre s'appliquent aux agents affectés par les collectivités territoriales au service public de la justice après le 9 janvier 1983 et avant le 1er janvier 1987. / Les agents visés aux deux alinéas ci-dessus doivent remplir les conditions prévues à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et avoir accompli des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet au cours des quatre années civiles précédant la date de dépôt de leur candidature ". Le dernier alinéa de cet article a toutefois réservé la question de l'intégration des agents affectés au secrétariat de l'officier du ministère public près le tribunal de police en précisant que " leurs conditions d'intégration seront fixées par un décret particulier ".
3. Les dispositions mentionnées ci-dessus ne laissent pas à la libre appréciation du Premier ministre l'édiction du décret dont elles prévoient l'intervention, laquelle est nécessaire pour fixer les conditions d'intégration des agents affectés au secrétariat de l'officier du ministère public près le tribunal de police. Son abstention à prendre ces dispositions réglementaires s'est prolongée très largement au-delà du délai raisonnable dans lequel elles auraient dû être prises. Dans ces conditions, le refus du Premier ministre d'édicter le décret particulier fixant les conditions d'intégration des agents affectés au secrétariat de l'officier du ministère public près le tribunal de police, prévu par le décret du 3 mai 1988, est entaché d'illégalité.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à demander l'annulation de la décision implicite du Premier ministre rejetant sa demande que soit pris ce décret d'application.
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
6. L'annulation de la décision du Premier ministre refusant de prendre le décret prévu à l'article 8 du décret du 3 mai 1988 implique nécessairement l'édiction de ce décret. Elle n'implique pas en revanche nécessairement que les mesures à prendre pour reconstituer la carrière des agents intéressés soient précisées dans ce décret. Il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'ordonner cette édiction dans un délai de six mois.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : La décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé de prendre le décret prévu à l'article 87 de la loi du 7 janvier 1983 et à l'article 8 du décret du 3 mai 1988 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au Premier ministre de prendre ce décret dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A..., au Premier ministre, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'action et des comptes publics.