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12/02/2020 | FRANCE | N°434698

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 12 février 2020, 434698


Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 septembre, 22 octobre et 23 décembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 18 juillet 2019 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités algériennes.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention entre l

a France et l'Algérie relative à l'exequatur et à l'extradition et de l'échange de lettres com...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 septembre, 22 octobre et 23 décembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 18 juillet 2019 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités algériennes.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention entre la France et l'Algérie relative à l'exequatur et à l'extradition et de l'échange de lettres complétant le protocole judiciaire signés le 27 août 1964 ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Par le décret attaqué, le Premier ministre a accordé aux autorités algériennes l'extradition de M. B..., de nationalité algérienne, pour l'exécution d'un mandat d'arrêt délivré le 9 mai 2018 par le juge d'instruction de la première chambre du tribunal de Constantine, pour des faits qualifiés de possession, stockage et achat destinés à la vente illégale de drogues et de substances psychotropes.

2. En premier lieu, il ressort des mentions de l'ampliation du décret attaqué, certifiée conforme par le secrétaire général du Gouvernement, que, contrairement à ce qui est soutenu, le décret a été signé par le Premier ministre et contresigné par la garde des sceaux, ministre de la justice. Le moyen selon lequel le décret d'extradition n'aurait pas été signé par les autorités compétentes doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'article 17 de la convention entre la France et l'Algérie relative à l'exequatur et à l'extradition du 27 août 1964, stipule au c) de son 2°, que toute demande d'extradition doit être accompagnée " d'une copie des dispositions légales applicables (...) ". Il ressort des pièces du dossier que la copie de la loi algérienne n° 04-18 relative à la prévention et à la répression de l'usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes ainsi que les dispositions relatives aux règles de prescription ont été jointes à la demande d'extradition formulée le 25 février 2019 par les autorités algériennes et que les dispositions pertinentes du code pénal algérien ont par ailleurs été envoyées aux autorités judiciaires le 28 mai 2019. Il en résulte que le moyen selon lequel le décret attaqué méconnaîtrait l'article 17 de la Convention entre la France et l'Algérie relative à l'exequatur et à l'extradition du 27 août 1964 doit être écarté.

4. En troisième lieu, il ressort tant de la note du ministère public près la Cour de Constantine du 28 mai 2019 que du code de procédure pénale algérien que la possibilité pour M. B... de faire opposition au jugement qui a été rendu à son encontre par contumace, le 31 juillet 2018, doit conduire à la tenue d'un nouveau procès, au cours duquel l'intéressé pourra bénéficier de l'ensemble des droits de la défense mentionnés notamment à l'article 351 du code précité, le précédent procès étant réputé ne pas avoir eu lieu. Par suite, le moyen selon lequel le décret attaqué méconnaîtrait l'ordre public français et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ne précisant pas en quoi consiste la possibilité pour un tribunal de revoir l'opposition pouvant être formée par un prévenu, ne peut qu'être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 18 juillet 2019 accordant son extradition aux autorités algériennes.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 434698
Date de la décision : 12/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 2020, n° 434698
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sébastien Gauthier
Rapporteur public ?: Mme Sophie Roussel
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:434698.20200212
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