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12/02/2020 | FRANCE | N°429147

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 12 février 2020, 429147


Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1903588/5-1 du 14 mars 2019, enregistrée le 20 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme B... A.... Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 19 février 2019 et un mémoire en réplique enregistré le 23 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au C

onseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de l...

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1903588/5-1 du 14 mars 2019, enregistrée le 20 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme B... A.... Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 19 février 2019 et un mémoire en réplique enregistré le 23 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la garde des sceaux, ministre de la justice du 5 décembre 2018 ne l'autorisant pas à participer aux épreuves du concours de recrutement organisé au titre de l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

2°) d'ordonner à la garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder au réexamen de sa situation dans le mois suivant le prononcé de sa décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Moreau, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Carbonnier, avocat de Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 5 décembre 2018, la garde des sceaux, ministre de la justice, n'a pas autorisé Mme A... à participer au concours de recrutement des magistrats organisé au titre de l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, au motif que cette décision ne remplissait pas la condition de bonne moralité résultant de l'article 16 de l'ordonnance du 22 décembre 1958. Mme A... demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision.

2. La décision attaquée est motivée par la circonstance que la candidate est " défavorablement connue des services de police pour des faits de faux et usage de faux outre des faits d'accès ou maintien frauduleux à système de traitement ou suppression de données, commis courant 2011 alors qu'elle exerçait la profession d'avocat " et " qu'entendue par les services d'enquête, l'intéressée a reconnu avoir sciemment modifié la date d'embauche ainsi que la qualification portée sur le contrat de travail qui la liait à son salarié, document produit dans le cadre d'un litige prud'homal l'opposant audit salarié ". Cependant, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris du 3 septembre 2019 relative au contentieux de l'inscription de données personnelles aux fichiers du traitement des antécédents judiciaires, dont sont issus les éléments mis en avant par la ministre pour justifier sa décision, que les faits qu'il mentionne sont datés, non de l'année 2011, mais de l'année 2001. Il en ressort également que Mme A... a été relaxée des fins de poursuite pour les faits qualifiés de faux et usage de faux en écriture par un jugement du tribunal de grande instance de Paris statuant en matière correctionnelle en date du 26 mai 2004 devenu définitif.

3. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée est entachée d'inexactitude matérielle en ce qu'elle attribue à Mme A... des faits délictueux relevés à une date erronée et dont elle a été relaxée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A... est fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque.

4. Les opérations du concours de recrutement organisé au titre de l'article R. 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 pour l'année 2018 étant achevées, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer la demande de Mme A....

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la garde des sceaux, ministre de la justice du 5 décembre 2018 est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 429147
Date de la décision : 12/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 2020, n° 429147
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Moreau
Rapporteur public ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe
Avocat(s) : CARBONNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:429147.20200212
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