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12/02/2020 | FRANCE | N°425304

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 12 février 2020, 425304


Vu la procédure suivante :

Mme A... B..., épouse C..., a demandé au tribunal des pensions de Nancy la révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation de ses infirmités. Par un jugement n° 13/00003 du 17 août 2017, le tribunal des pensions a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17/00008 du 13 septembre 2018, la cour régionale des pensions de Nancy a rejeté l'appel formé par Mme C... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre 2018 et 8 février 2019 au secrétariat du contentieux du Co

nseil d'Etat, Mme C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) ...

Vu la procédure suivante :

Mme A... B..., épouse C..., a demandé au tribunal des pensions de Nancy la révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation de ses infirmités. Par un jugement n° 13/00003 du 17 août 2017, le tribunal des pensions a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17/00008 du 13 septembre 2018, la cour régionale des pensions de Nancy a rejeté l'appel formé par Mme C... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre 2018 et 8 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

- la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme C... bénéficie depuis le 12 avril 1994 d'une pension militaire d'invalidité en qualité de victime civile de guerre au taux de 80 % pour plusieurs infirmités. Mme C... a demandé au tribunal des pensions de Nancy la révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation de ses infirmités. Mme C... se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour régionale des pensions de Nancy qui a rejeté l'appel qu'elle a formé contre le jugement rejetant sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa rédaction applicable à la date du litige : " La pension prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé après examen, à son initiative, par une commission de réforme selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande ". Il résulte de ces dispositions que lorsque le titulaire d'une pension militaire d'invalidité pour infirmité sollicite sa révision du fait de l'aggravation de ses infirmités, l'évolution du degré d'invalidité s'apprécie à la date du dépôt de la demande de révision de la pension.

3. Pour confirmer le jugement par lequel le tribunal des pensions de Nancy a refusé de faire droit à la demande de révision de la pension de Mme C... pour aggravation, la cour régionale des pensions de Nancy a jugé que les documents fournis par Mme C... ne permettent pas d'évaluer l'évolution de l'infirmité n° 4033 entre le 7 mai 2010 et le 11 mars 2016. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'apprécier cette évolution sur la période comprise entre l'octroi de sa pension, le 12 avril 1994, et la date de dépôt de sa demande de révision, le 7 mai 2010, la cour régionale des pensions de Nancy a commis une erreur de droit. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Mme C... est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme C..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 13 septembre 2018 de la cour régionale des pensions de Nancy est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : L'Etat versera à Mme C... la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... épouse C... et à la ministre des armées.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 425304
Date de la décision : 12/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 2020, n° 425304
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sébastien Gauthier
Rapporteur public ?: Mme Sophie Roussel
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:425304.20200212
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