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10/02/2020 | FRANCE | N°430806

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 10 février 2020, 430806


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des décisions du 20 février 2019 par lesquelles le directeur du centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël l'a révoqué et lui a enjoint de libérer le logement concédé. Par une ordonnance n° 1901033, 1901034 du 9 avril 2019, le juge des référés a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 et 29

mai 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Cons...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des décisions du 20 février 2019 par lesquelles le directeur du centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël l'a révoqué et lui a enjoint de libérer le logement concédé. Par une ordonnance n° 1901033, 1901034 du 9 avril 2019, le juge des référés a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 et 29 mai 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au titre des pouvoirs du juge des référés, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Ortscheidt, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;

- le code de justice administrative ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Ortscheidt, avocat de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. B..., ouvrier au centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël, a fait l'objet de poursuites disciplinaires pour avoir proféré des injures à l'égard d'un infirmier et avoir menacé de l'agresser physiquement. Par une décision du 20 février 2019, le directeur du centre hospitalier a prononcé à l'encontre de l'intéressé la sanction de la révocation et, par décision du même jour, a mis fin à la concession de logement dont il disposait avec effet au 1er avril 2019. M. B... demande l'annulation de l'ordonnance du 9 avril 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à ce que l'exécution de ces deux décisions soit suspendue.

3. En estimant que la demande de M. B..., accompagnée de pièces faisant ressortir qu'il n'avait pour toutes ressources qu'une rémunération modeste, n'établissait pas l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, alors que les décisions contestées avaient pour conséquence de priver immédiatement l'intéressé de son traitement et de son logement, l'ordonnance attaquée a dénaturé les pièces du dossier. Le requérant est, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, fondé à en demander l'annulation.

4. Il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre des pouvoirs du juge des référés.

5. D'une part, il résulte de l'instruction que les décisions contestées entraînent pour M. B... la privation simultanée de la totalité de ses ressources et de son logement de service. La condition d'urgence énoncée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative citées ci-dessus doit, par suite, être regardée comme remplie.

6. D'autre part, le moyen tiré de ce que la sanction prononcée est hors de proportion avec la faute commise est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision et, par voie de conséquence, de la décision privant l'intéressé de son logement.

7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution des décisions du 20 février 2019 par lesquelles le directeur du centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël a, d'une part, révoqué M. B... et lui a, d'autre part, enjoint de libérer le logement concédé, jusqu'à ce que le tribunal administratif de Toulon ait statué sur les demandes tendant à l'annulation de ces deux décisions.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël, d'une part une somme de 3 000 euros à verser à la SCP Ortscheidt, avocat de M. B..., sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, et, d'autre part une somme de 1 500 euros à verser à M. B... au titre de la procédure devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulon.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulon du 9 avril 2019 est annulée.

Article 2 : L'exécution des décisions du 20 février 2019 par lesquelles le directeur du centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël a révoqué M. B... et lui a enjoint de libérer le logement concédé est suspendue jusqu'à ce que le tribunal administratif de Toulon ait statué sur les demandes tendant à l'annulation de ces deux décisions.

Article 3 : Le centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui dans l'instance devant le juge des référés et non compris dans les dépens, ainsi qu'une somme de 3 000 euros à la SCP Ortscheidt, avocat de M. B... devant le Conseil d'Etat, sous réserve que cette société renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël.

Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 430806
Date de la décision : 10/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 2020, n° 430806
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain Seban
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny
Avocat(s) : SCP ORTSCHEIDT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:430806.20200210
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