Vu la procédure suivante :
La société Les Compagnons Paveurs et Me A... B..., son mandataire liquidateur, ont demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner la communauté de communes de Pont-Audemer à lui verser la somme de 122 736,73 euros au titre du solde d'un marché de travaux d'aménagement de la place Charles de Gaulle à Pont-Audemer. Par un jugement n° 1500536 du 19 juillet 2016, le tribunal administratif de Rouen a condamné la communauté de communes de Pont-Audemer à verser à la société Les Compagnons Paveurs une somme de 2 427,74 euros et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un arrêt n° 16DA01568 du 22 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel principal de Me B... et appel incident de la communauté de communes de Pont-Audemer, reformé le jugement du tribunal administratif de Rouen en condamnant la communauté de communes à verser à Me B... le montant des intérêts contractuels sur la somme de 43 754,67 euros, pour la période comprise entre le 22 avril 2014 et le 13 février 2015, ainsi que la somme de 23 371,62 euros, augmentée des intérêts contractuels à compter du 22 avril 2014, et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 janvier, 23 avril et 15 novembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Me B..., liquidateur judiciaire de la société Les Compagnons Paveurs, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions d'appel ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Pont-Audemer la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de la société Les Compagnons Paveurs et de Me B... et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la communauté de communes de Pont-Audemer ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne ". La communication aux parties du sens des conclusions, prévue par ces dispositions, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter après les conclusions du rapporteur public à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré. En conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public.
2. Il ressort des pièces de la procédure d'appel qu'avant la tenue de l'audience de la cour, le rapporteur public a porté à la connaissance des parties le sens des conclusions qu'il envisageait de prononcer dans les termes suivants : " Annulation partielle du jugement Réformation partielle du jugement ". Une telle mention, qui ne permettait pas de connaître la position du rapporteur public sur le montant précis de l'indemnisation qu'il proposait de mettre à la charge de la communauté de communes de Pont-Audemer, au bénéfice de Me B..., liquidateur judiciaire de la société Les Compagnons Paveurs, ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative. Il suit de là qu'alors même que l'avocat de Me B..., présent à l'audience, ne s'est plaint de l'imprécision de cette mention ni dans les observations orales qu'il a présentées à la suite des conclusions du rapporteur public ni dans une note en délibéré, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai a été rendu au terme d'une procédure irrégulière, l'exigence posée par l'article R. 711-3 du code de justice administrative étant prescrite à peine d'irrégularité de la procédure.
3. Il résulte de ce qui précède que Me B... est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il a rejeté ses conclusions d'appel.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Me B... et de la société Les Compagnons Paveurs qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Me B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 22 novembre 2018 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions d'appel de Me B....
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Douai.
Article 3 : Les conclusions des parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Me A... B..., liquidateur judiciaire de la société Les Compagnons Paveurs et à la communauté de communes de Pont-Audemer.