Vu la procédure suivante :
M. B... A... et le groupement foncier agricole (GFA) du Chêne ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 juin 2014 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de délivrer à M. A... une autorisation préalable d'exploitation agricole, la décision implicite du 6 décembre 2014 rejetant le recours gracieux formé par M. A..., la décision du 29 décembre 2014 rejetant son recours hiérarchique, la décision du 16 juin 2014 par laquelle le préfet de la Moselle a accordé à M. C... D... une autorisation préalable conditionnelle d'exploitation agricole, la décision implicite du 6 décembre 2014 rejetant le recours gracieux formé par M. A... et la décision du 29 décembre 2014 rejetant son recours hiérarchique. Le groupement foncier agricole du Chêne a également demandé au tribunal administratif d'annuler la décision du 27 novembre 2014 par laquelle le préfet de la Moselle lui a refusé une autorisation préalable d'exploitation agricole. Par un jugement n° 1500542, 1500543, 1500545, 1500546 et 1500805 du 27 juillet 2017, le tribunal administratif a annulé l'ensemble de ces décisions.
Par un arrêt n° 17NC02275 du 7 juin 2018, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. D... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août et 9 novembre 2018 au secrétariat du contentieux, M. D... demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de M. D....
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. D... a présenté une demande tendant à être autorisé à exploiter, au titre de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, des terres agricoles appartenant au groupement foncier agricole (GFA) du Chêne, pour lesquelles M. A..., associé au sein de ce groupement, a également présenté un projet de reprise. Par deux décisions du 16 juin 2014, le préfet de la Moselle a accordé l'autorisation sollicitée à M. D... et l'a refusée à M. A..., et, par une décision du 27 novembre 2014, il a rejeté la demande d'autorisation d'exploitation agricole déposée par le GFA du Chêne. Ces décisions ont toutefois été annulées, sur demande M. A... et du GFA du Chêne, par un jugement du 27 juillet 2017 du tribunal administratif de Strasbourg. M. D... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 7 juin 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son appel dirigé contre ce jugement.
Sur l'arrêt en tant qu'il rejette les conclusions de M. D... dirigées contre le jugement en tant qu'il annule la décision de refus du 27 novembre 2014 :
2. M. D..., qui, devant le tribunal administratif, était intervenu en défense dans le litige par lequel le GFA du Chêne demandait l'annulation du refus d'exploitation qui lui avait été opposé, n'aurait été recevable à interjeter appel du jugement faisant droit à cette demande que s'il avait eu qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce-opposition contre ce jugement.
3. Or M. D... ne tirait pas de sa qualité de bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter les terres dont le préfet de la Moselle avait refusé l'exploitation au GFA du Chêne par la décision litigieuse, qualité pour former tierce opposition au jugement annulant ce refus. En rejetant comme irrecevable les conclusions de sa requête dirigées contre le jugement de première instance en tant qu'il annule la décision du 27 novembre 2014, la cour n'a, par suite, pas commis d'erreur de droit.
Sur l'arrêt en tant qu'il rejette les conclusions de M. D... dirigées contre le jugement en tant qu'il annule la décision du 16 juin 2014 lui accordant une autorisation d'exploitation :
4. Aux termes de l'article L 331-2 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I. - Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : / 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures. (...) " Aux termes de l'article L. 331-3 du même code : " L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : / 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; (...) " Enfin, aux termes du premier alinéa du II de l'article R. 331-6 : " La décision d'autorisation ou de refus d'exploiter prise par le préfet doit être motivée au regard des critères énumérés à l'article L. 331-3. "
5. D'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime citées ci-dessus que le préfet, saisi de demandes concurrentes d'autorisation d'exploiter portant sur les mêmes terres, doit, pour statuer sur ces demandes, observer l'ordre des priorités établi par le schéma directeur départemental des structures agricoles. Par suite, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en indiquant qu'il appartenait au préfet de rechercher lequel des deux projets émanant de M. D... et de M. A... devait être regardé comme prioritaire.
6. D'autre part, en estimant que la décision litigieuse, qui retenait que l'intéressé avait la qualité de jeune agriculteur bénéficiant d'une aide de l'Etat, mais qui ne comportait aucune indication sur les conséquences en termes de rang de priorité par rapport à son concurrent, était insuffisamment motivée, la cour a porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine, exempte de dénaturation et n'a pas commis d'erreur de droit.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
8. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. D... la somme de 3 000 euros à verser, à ce titre, à M. A....
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. D... est rejeté.
Article 2 : M. D... versera à M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C... D..., à M. B... A..., au groupement foncier agricole du Chêne et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.