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07/02/2020 | FRANCE | N°419459

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 07 février 2020, 419459


Vu la procédure suivante :

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1500205 du 19 janvier 2016, le tribunal administratif d'Orléans a prononcé un non-lieu à statuer sur les montants des majorations de 1 946 euros, 166 euros, 39 euros et 24 euros, dégrevés en cours d'instance, et a rejeté le surplus de la demande de M. et Mme A.... <

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Par un arrêt n° 16NT00961 du 1er février 2018, la cour administrative d'appe...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1500205 du 19 janvier 2016, le tribunal administratif d'Orléans a prononcé un non-lieu à statuer sur les montants des majorations de 1 946 euros, 166 euros, 39 euros et 24 euros, dégrevés en cours d'instance, et a rejeté le surplus de la demande de M. et Mme A....

Par un arrêt n° 16NT00961 du 1er février 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. et Mme A... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril et 3 juillet 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lesourd, avocat de M. et Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme A..., l'administration a rehaussé leur revenu imposable au titre de l'année 2009 à raison notamment de revenus d'origine indéterminée non déclarés, selon la procédure de taxation d'office en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales. M. et Mme A... ont contesté ces impositions devant le tribunal administratif d'Orléans. Par un jugement du 19 janvier 2016, le tribunal, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d'une somme totale de 2 535 euros au titre des majorations, a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009. M. et Mme A... ont relevé appel de ce jugement en tant qu'il avait rejeté leur demande. Par un arrêt du 1er février 2018 contre lequel ils se pourvoient en cassation, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur appel.

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A..., la minute de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur ainsi que le greffier d'audience. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature de la minute doit être écarté comme manquant en fait.

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ".

5. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que M. et Mme A... n'avaient produit, à l'appui de leur allégation selon laquelle la somme de 999 864 euros qui avait été versée sur leur compte bancaire constituait un prêt, qu'un procès-verbal du 4 août 2009 du conseil d'administration de la société Numinvest Management décidant l'octroi d'un prêt de 999 864 euros à M. A..., un extrait de leur compte bancaire du 7 août 2009 faisant apparaître le virement à cette date d'une somme de 999 864 euros, un acte notarié du 10 septembre 2009 intitulé " promesse d'affectation hypothécaire " faisant état d'une reconnaissance de dette de 999 864 euros de M. A... envers la société et un acte notarié du 14 février 2013 de dépôt de pièces et d'affectation hypothécaire, cet acte étant, au demeurant, postérieur à l'achèvement de l'examen de la situation fiscale personnelle de M. et Mme A... le 11 juin 2012. La cour a toutefois relevé, d'une part, que les deux actes enregistrés devant notaire ne faisaient, s'agissant de leurs mentions relatives à l'établissement sous seing privé d'une convention de prêt relative à la somme litigieuse, que relater des déclarations des parties à ces actes, et a jugé que ces mentions ne faisaient foi que jusqu'à preuve contraire. Elle a, d'autre part, relevé que M. et Mme A... ne produisaient aucun contrat de prêt, et n'établissaient l'existence d'aucun remboursement à ce titre, ces éléments étant confirmés par les informations communiquées par les autorités luxembourgeoises à l'administration fiscale française dans le cadre de la demande d'assistance internationale qui leur avait été adressée. C'est sans erreur de droit ni dénaturation que la cour a déduit de ces éléments que les actes produits par M. et Mme A... ne suffisaient pas à établir que la somme en litige avait la nature d'un prêt et qu'elle a jugé, dans ces conditions, qu'ils n'apportaient pas la preuve, qui leur incombait, que cette somme n'avait pas le caractère d'un revenu imposable.

6. En second lieu, aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : " Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles (...) ".

7. En jugeant qu'il ne résultait pas de l'instruction que l'administration aurait écarté comme fictifs le procès-verbal du 4 août 2009 du conseil d'administration de la société Numinvest Management, l'acte du 10 septembre 2009 rédigé par un notaire intitulé " promesse d'affectation hypothécaire " faisant état d'une reconnaissance de dettes de 999 864 euros de M. A... envers la société Numinvest Management et l'acte notarié de dépôt de pièces et d'affectation hypothécaire du 14 février 2013, et que l'administration avait seulement estimé, sans mettre en oeuvre implicitement la procédure d'abus de droit, que les éléments produits par M. et Mme A... en réponse à ses demandes d'éclaircissements n'étaient pas de nature à confirmer que la somme de 999 864 euros avait le caractère d'un prêt, la cour administrative d'appel de Nantes, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de qualification juridique des faits.

8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et Mme C... A... et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 419459
Date de la décision : 07/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 2020, n° 419459
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Isidoro
Rapporteur public ?: M. Laurent Cytermann
Avocat(s) : SCP LESOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:419459.20200207
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