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05/02/2020 | FRANCE | N°416307

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 05 février 2020, 416307


Vu la procédure suivante :

La société anonyme (SA) Réserve africaine de Sigean a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des rappels de taxe d'apprentissage, de contribution au développement de l'apprentissage et de participation des employeurs à l'effort de construction auxquels elle a été assujettie au titre des années 2007 à 2009 et des intérêts de retard correspondants.

Par un jugement nos 1104970, 1104990 du 28 décembre 2012, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13MA00994 du

28 avril 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé p...

Vu la procédure suivante :

La société anonyme (SA) Réserve africaine de Sigean a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des rappels de taxe d'apprentissage, de contribution au développement de l'apprentissage et de participation des employeurs à l'effort de construction auxquels elle a été assujettie au titre des années 2007 à 2009 et des intérêts de retard correspondants.

Par un jugement nos 1104970, 1104990 du 28 décembre 2012, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13MA00994 du 28 avril 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la SA Réserve africaine de Sigean contre ce jugement.

Par une décision n° 391388 du 26 juin 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille et lui a renvoyé l'affaire.

Par un arrêt n° 17MA02821 du 5 octobre 2017, la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, a déchargé la SA Réserve africaine de Sigean des rappels de participation des employeurs à l'effort de construction auxquels elle a été assujettie au titre des années 2007 à 2009 et des intérêts de retard correspondants et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un pourvoi sommaire et trois mémoires, enregistrés le 5 décembre 2017, les 5 mars et 14 novembre 2018 et le 20 mai 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SA Réserve africaine de Sigean demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il ne fait pas entièrement droit à son appel ;

2°) réglant l'affaire au fond, dans cette mesure, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive 1999/22/CE du Conseil du 29 mars 1999 relative à la détention d'animaux sauvages dans un environnement zoologique ;

- la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Viton, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la SA Réserve africaine de Sigean ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 janvier 2020, présentée par la SA Réserve africaine de Sigean ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA Réserve africaine de Sigean, qui exploite à Sigean (Aude) un parc zoologique regroupant, sur près de 300 hectares, plus de 3 500 animaux, a contesté son assujettissement à la taxe d'apprentissage, à la contribution au développement de l'apprentissage et à la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction au titre des années 2007 à 2009. La société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 5 octobre 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, l'a déchargée des rappels de participation des employeurs à l'effort de construction auxquels elle a été assujettie et des intérêts de retard correspondants, en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe d'apprentissage et de contribution au développement de l'apprentissage.

2. Aux termes du 1 de l'article 224 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit, net des dépenses admises en exonération en application des articles 226 bis, 227 et 227 bis, est versé au Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage (...) / 2. Cette taxe est due : / (...) 2° Par les sociétés, associations et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206, à l'exception de ceux désignés au 5 de l'article précité, quel que soit leur objet ; (...) ". Aux termes de l'article 225 du même code : " La taxe est assise sur les rémunérations, selon les bases et les modalités prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou au titre IV du livre VII du code rural pour les employeurs de salariés visés à l'article L. 722-20 dudit code. / Son taux est fixé à 0,50 % (...) ". Enfin, aux termes de l'article 1599 quinquies A du même code : " I. - Il est institué une contribution au développement de l'apprentissage dont le produit est reversé aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue mentionnés à l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales. / Cette contribution est due par les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage en application de l'article 224. (...) ".

3. En premier lieu, la cour administrative d'appel de Marseille a jugé, pour se prononcer sur la demande de la société requérante, que la nature de l'activité exercée par cette dernière était sans incidence sur le principe de son assujettissement à la taxe d'apprentissage. La cour n'a, ce faisant, pas soulevé d'office un moyen que l'administration fiscale n'aurait pas elle-même soulevé mais s'est bornée, dans les limites de son office, à faire application des dispositions des articles 224 et 225 du code général des impôts citées au point 4 ci-dessus, dans leur rédaction applicable aux années en litige. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ne peut qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, dans sa rédaction antérieure à l'intervention de l'article 105 de la loi du 4 février 1995, l'article 225 du code général des impôts, qui définit l'assiette de la taxe prévue par les dispositions citées au point 2 ci-dessus, disposait que cette dernière était assise sur les salaires selon les modalités prévues aux articles 231 et suivants du même code, relatifs à l'assiette de la taxe sur les salaires, lesquels renvoyaient par ailleurs la définition de cette assiette à un décret. Sous l'empire de ces dernières dispositions, et en l'absence de textes réglementaires précisant leurs conditions et modalités d'application aux salaires versés par les employeurs relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale, la taxe d'apprentissage était regardée comme n'étant pas applicable aux salaires versés par ces employeurs lorsqu'ils ne relevaient pas des dispositions des articles 53 bis et 53 ter de l'annexe III au code général des impôts. Il ressort, en revanche, des dispositions de l'article 225 du même code, telles que modifiées par l'article 105 de la loi du 4 février 1995 qui a aligné les modalités de détermination de l'assiette de la taxe d'apprentissage sur celles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale et au titre IV du livre VII du code rural et de la pêche maritime, que tout renvoi à l'article 231 a désormais été supprimé de même, en conséquence, que l'absence d'application de la taxe d'apprentissage aux salaires versés par les employeurs relevant du régime agricole qu'elle impliquait.

5. Il résulte des dispositions de l'article 224 du code général des impôts cité au point 2 ci-dessus que les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, à l'exception des organismes mentionnés au 5 de l'article 206 du même code, sont assujetties à la taxe d'apprentissage qu'elles instituent, quel que soit leur objet. Il résulte, enfin, de l'article 225 du même code que l'assiette de cette taxe est déterminée conformément aux dispositions du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale et du titre IV du livre VII du code rural et de la pêche maritime. Il résulte de ces dispositions combinées qu'une société passible de l'impôt sur les sociétés ne peut, sur le terrain de la loi fiscale, et à raison de son objet, bénéficier d'une exonération de taxe d'apprentissage.

6. Pour juger que la société Réserve africaine de Sigean ne pouvait prétendre au bénéfice d'une exonération de taxe d'apprentissage et de contribution au développement de l'apprentissage à raison de son activité agricole, la cour administrative d'appel de Marseille a relevé que cette dernière était assujettie à l'impôt sur les sociétés et que la nature de son activité ainsi que la circonstance que son personnel relèverait du régime de protection sociale des professions agricoles étaient, s'agissant de son assujettissement à cette taxe et à cette contribution, sans incidence. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 ci-dessus que la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas, sur le terrain de la loi fiscale, commis d'erreur de droit.

7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Réserve africaine de Sigean se prévalait en première instance, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation administrative exprimée dans l'instruction fiscale du 9 janvier 1996 relative à la taxe d'apprentissage ainsi que dans les documentations administratives ultérieures et rappelée dans la réponse du 24 avril 2007 du ministre du budget et de la réforme de l'Etat à la question n° 119512 de M. A..., député, qui prévoyait que l'exonération de fait de la taxe d'apprentissage dont bénéficiaient les employeurs agricoles, autres que ceux visés aux articles 53 bis et 53 ter de l'annexe III au code général des impôts, était maintenue après le 1er janvier 1996 malgré l'alignement prévu par l'article 105 de la loi du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social de l'assiette de la taxe d'apprentissage sur celle des cotisations de sécurité sociale.

8. Il appartient au requérant, tant en première instance qu'en appel, d'assortir ses moyens des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé. Il suit de là que le juge d'appel n'est pas tenu d'examiner un moyen que l'appelant se borne à déclarer reprendre en appel sans l'assortir des précisions nécessaires. S'il ressort des pièces du dossier que la société Réserve africaine de Sigean a déclaré devant la cour administrative d'appel demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Montpellier par tous les moyens qu'elle avait développés en première instance et qu'elle déclarait reprendre à son compte ainsi que par les moyens qu'elle développait dans ses écritures d'appel, la société n'a ni cité le moyen rappelé au point 7 ci-dessus tiré de l'opposabilité d'une prise de position administrative sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ni joint à sa requête d'appel une copie de ses écritures de première instance qui contenaient ce moyen ainsi que les éléments nécessaires à l'appréciation de son bien-fondé. Par suite, en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas davantage entaché son arrêt d'insuffisance de motivation.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme Réserve africaine de Sigean n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, au titre de ces dispositions, à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la société anonyme Réserve africaine de Sigean est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Réserve africaine de Sigean et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 416307
Date de la décision : 05/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 2020, n° 416307
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Viton
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:416307.20200205
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