Vu la procédure suivante :
La société Saint Louis Sucre a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2006 à raison de la remise en cause du régime de l'étalement prévu par le I de l'article 237 septies du code général des impôts ainsi que la décharge des impositions correspondant à la réduction, à hauteur de 1 971 989 euros, de son résultat au titre de l'exercice clos en 2008. Par un jugement n° 1402826 du 3 décembre 2015, le tribunal administratif de Montreuil a prononcé la décharge des intérêts de retard afférents aux suppléments d'imposition établis, au titre de l'exercice clos en 2006, à raison de la remise en cause du régime de l'étalement, ainsi que la décharge des impositions correspondant à la réduction demandée du résultat imposable de la société au titre de l'exercice clos en 2008, et rejeté le surplus de la demande.
Par un arrêt n° 16VE00886 du 22 mai 2018, la cour administrative d'appel de Versailles, faisant partiellement droit à l'appel du ministre de l'action et des comptes publics contre ce jugement, a annulé l'article 2 du jugement, a remis à la charge de la société Saint Louis Sucre les impositions dont la décharge avait été prononcée par le tribunal au titre de l'exercice clos en 2008 et rejeté l'appel incident formé par la société ainsi que le surplus des conclusions d'appel du ministre.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 juillet et 23 octobre 2018 et le 8 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Saint Louis Sucre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de l'action et des comptes publics et de faire droit à son appel incident ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aurélien Caron, auditeur,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la société Saint Louis Sucre ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a notamment remis en cause la déduction d'une provision constituée par la société Saint Louis Sucre à la clôture de l'exercice 2008 pour faire face à l'augmentation attendue de ses cotisations au régime général de la sécurité sociale au titre de la couverture du risque d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Par un jugement du 3 décembre 2015, le tribunal administratif de Montreuil a notamment accordé à la société Saint Louis Sucre la décharge de l'impôt sur les sociétés et de la contribution sociale procédant de cette rectification. La société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 22 mai 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, faisant droit à l'appel formé par le ministre de l'action et des comptes publics sur ce point, a annulé l'article 2 de ce jugement et remis ces impositions à sa charge.
2. D'une part, aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / (...) 5º Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provisions et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées, à cette date, par l'entreprise.
3. D'autre part, l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale prévoit que la charge des prestations et indemnités dues aux salariés des employeurs affiliés au régime général de sécurité sociale au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles incombe aux caisses d'assurance maladie. Aux termes de l'article L. 241-5 de ce code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont à la charge exclusive des employeurs. Elles sont assises sur les rémunérations ou gains des salariés ". L'article R. 243-6 du même code fixe la périodicité des versements auxquels les entreprises sont tenues à raison des rémunérations payées au cours de périodes de référence définies en fonction de leur effectif. Aux termes de l'article L. 242-5 du même code : " Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse régionale d'assurance maladie d'après les règles fixées par décret (...) ". En application des articles D. 242-6 à D. 242-6-18 du même code, le taux de cotisation applicable est calculé selon l'effectif de l'entreprise, soit en fonction de la sinistralité du secteur d'activité ou de l'activité professionnelle de l'établissement, soit en fonction de la sinistralité propre à l'établissement, correspondant aux indemnisations versées ou dues aux salariés à raison des accidents du travail et des maladies professionnelles survenus dans l'établissement au cours des trois dernières années connues, soit encore en intégrant une fraction du taux collectif fixé pour le secteur d'activité et une fraction du taux individuel propre à l'établissement.
4. Il résulte de ces dispositions que la responsabilité du financement des prestations et indemnités versées aux salariés au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles incombe aux caisses d'assurance maladie, les employeurs affiliés au régime général de sécurité sociale acquittant des cotisations présentant un caractère libératoire et dont le fait générateur est constitué par le versement des rémunérations. Si, pour certaines entreprises, le taux de cotisation est calculé, en tout ou partie, en fonction des indemnisations versées ou dues à raison des accidents du travail et des maladies professionnelles survenus dans l'établissement au cours des années précédentes, cette prise en compte de la sinistralité passée de l'entreprise constitue une simple modalité de calcul des cotisations dues par celle-ci. Ainsi, l'obligation, pour ces entreprises, de verser les cotisations trouve sa source, non dans la réalisation de risques passés, mais, comme pour les autres entreprises, dans le versement des rémunérations des salariés au cours des périodes de référence.
5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, compte tenu de ses effectifs au cours de la période en litige, la société Saint Louis Sucre était soumise à une tarification au taux individuel des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles. Elle a constitué, à la clôture de l'exercice 2008, une provision d'un montant de 1 971 989 euros pour faire face à la hausse attendue de ses cotisations au cours des exercices suivants, du fait de l'évolution prévisible de son taux annuel de cotisation au regard des décisions d'indemnisation qui lui avaient été notifiées par la caisse régionale d'assurance maladie, correspondant aux accidents du travail et aux maladies professionnelles survenus dans ses établissements au cours des trois années précédentes. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus que l'obligation pour la société Saint Louis Sucre de verser les cotisations en cause, y compris la fraction de celles-ci résultant de l'évolution de son taux individuel déterminé en fonction de sa sinistralité passée, trouve uniquement sa source dans le versement des rémunérations des salariés sur lesquelles ces cotisations sont assises. Par suite, en jugeant que les charges correspondant à l'augmentation attendue du taux des cotisations futures ne se rattachaient pas aux opérations de toute nature déjà effectuées par la société Saint Louis Sucre à la clôture de l'exercice 2008 et qu'en conséquence, celle-ci ne pouvait déduire de ses bénéfices la provision constituée pour y faire face en application du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la société Saint Louis Sucre doit être rejeté, y compris, en conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Saint Louis Sucre est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Saint Louis Sucre et au ministre de l'action et des comptes publics.