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08/01/2020 | FRANCE | N°432537

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 08 janvier 2020, 432537


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler la décision implicite et la décision du 5 décembre 2018 par lesquelles le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté sa demande d'indemnisation en qualité de victime des essais nucléaires et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser une indemnité en réparation de ses préjudices. Par un jugement n°s 1706507, 1900889 du 15 mai 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision implicite et la décision du 5

décembre 2018 du CIVEN puis, avant de statuer sur la demande d'indemnis...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler la décision implicite et la décision du 5 décembre 2018 par lesquelles le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté sa demande d'indemnisation en qualité de victime des essais nucléaires et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser une indemnité en réparation de ses préjudices. Par un jugement n°s 1706507, 1900889 du 15 mai 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision implicite et la décision du 5 décembre 2018 du CIVEN puis, avant de statuer sur la demande d'indemnisation de M. B..., a ordonné une expertise aux fins de déterminer l'étendue des préjudices de ce dernier.

Par une ordonnance n° 19NC01949 du 3 juillet 2019, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par le CIVEN contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 11 juillet 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le CIVEN demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;

- la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) se pourvoit en cassation contre une ordonnance du 3 juillet 2019 par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son appel contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 15 mai 2019 annulant sa décision de refus d'indemnisation de M. B..., au motif que sa requête n'était pas présentée par un avocat.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-11 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'Etat est dispensé du ministère d'avocat soit en demande, soit en défense, soit en intervention. / Les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés par le ministre intéressé ". Aux termes du II de l'article 4 de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, le CIVEN est une autorité administrative indépendante. Aux termes du IV du même article : " Le président du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires a qualité pour agir en justice au nom du comité ". Enfin, aucune disposition législative ou réglementaire n'attribue au CIVEN une personnalité morale.

3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que les requêtes d'appel du CIVEN, qui, en l'absence de personnalité morale de celui-ci, sont présentées au nom de l'Etat, sont dispensées du ministère d'avocat. Dès lors, en jugeant que la requête du CIVEN était manifestement irrecevable au motif qu'elle n'avait pas été présentée par l'un des mandataires prévus à l'article R. 431-11 du code de justice administrative, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit. Le CIVEN est, par suite, fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son pourvoi, à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 3 juillet 2019 du président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Nancy est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires.

Copie en sera adressée à M. A... B....


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 432537
Date de la décision : 08/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 2020, n° 432537
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mélanie Villiers
Rapporteur public ?: Mme Mireille Le Corre

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:432537.20200108
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