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31/12/2019 | FRANCE | N°434619

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 31 décembre 2019, 434619


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 13 octobre 2017 du ministre de l'intérieur constatant l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions de retrait de points qui y étaient récapitulées et d'enjoindre au ministre de lui restituer les points retirés. Par un jugement n° 1802991 du 11 juillet 2019, le tribunal administratif a annulé les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 6 mai, 22 octobre et 2 décembre 2016 ainsi que la décision du 13 oct

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Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 13 octobre 2017 du ministre de l'intérieur constatant l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions de retrait de points qui y étaient récapitulées et d'enjoindre au ministre de lui restituer les points retirés. Par un jugement n° 1802991 du 11 juillet 2019, le tribunal administratif a annulé les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 6 mai, 22 octobre et 2 décembre 2016 ainsi que la décision du 13 octobre 2017, enjoint au ministre de restituer les points retirés et rejeté le surplus de sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 16 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il annule les retraits de points et la décision du 13 octobre 2017 et en tant qu'il lui enjoint de restituer les points retirés ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. B....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Chelle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 13 octobre 2017, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B.... Il se pourvoit en cassation contre le jugement du 11 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé cette décision, en conséquence de l'annulation des retraits de points opérés sur le permis de conduire de M. B... suite aux infractions constatées les 6 mai, 22 octobre et 2 décembre 2016.

Sur les infractions des 6 mai et 22 octobre 2016 :

2. Il résulte de l'ensemble des dispositions régissant l'enregistrement et le contrôle des informations figurant dans le système national des permis de conduire que la mention, dans le relevé d'information intégral relatif à un permis, du paiement d'une amende forfaitaire établit, en principe, la réalité de ce paiement. Quand une telle mention figure au relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire, l'intéressé ne peut, dès lors, utilement la contredire en se bornant à affirmer qu'il n'a pas payé une amende forfaitaire enregistrée comme payée ou à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve que la réalité de l'infraction a été établie.

3. Par suite, le tribunal administratif de Melun a commis une erreur de droit en se bornant à relever, pour estimer que le paiement des amendes forfaitaires consécutives aux infractions constatées les 6 mai et 22 octobre 2016, qui était mentionné dans le relevé intégral d'information relatif au permis de conduire de M. B..., n'était pas établi, que l'intéressé contestait formellement avoir payé ces amendes.

Sur l'infraction du 2 décembre 2016 :

3. Le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé, à une date postérieure à celle-ci, l'amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée de l'obligation d'information qui lui incombe en vertu des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l'intéressé, à qui il appartenait à cette fin de produire l'avis de contravention qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. B... que celui-ci s'est acquitté le 20 décembre 2016 du montant de l'amende forfaitaire consécutive à l'infraction constatée le 2 décembre 2016 par procès-verbal électronique. Par suite, en jugeant que, faute d'avoir produit le procès-verbal relatif à cette infraction, le ministre de l'intérieur n'établissait pas que l'intéressé avait été destinataire des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il annule les retraits de points consécutifs aux infractions 6 mai 2016, 22 octobre 2016 et 2 décembre 2016 ainsi qu'en tant que, par voie de conséquence, il annule la décision du 13 octobre 2017 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. B... pour solde de points nul et enjoint au ministre de restituer les points retirés.

D E C I D E:

--------------

Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Melun du 11 juillet 2019 sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Melun dans la limite de la cassation prononcée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. A... B....


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 434619
Date de la décision : 31/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 31 déc. 2019, n° 434619
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Chelle
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge

Origine de la décision
Date de l'import : 07/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:434619.20191231
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