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31/12/2019 | FRANCE | N°429400

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 31 décembre 2019, 429400


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 avril 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le SNEPAP-FSU demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'article 23 du décret n° 2019-50 du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2019-50 du 31 janvier 2019 ;

- le code de justice administrati

ve ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Franceschini, conseiller ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 avril 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le SNEPAP-FSU demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'article 23 du décret n° 2019-50 du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2019-50 du 31 janvier 2019 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Franceschini, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 23 du décret du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation : " La durée minimale d'affectation d'un conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation dans un premier emploi est fixée à deux ans. Une dérogation peut être accordée par le garde des sceaux, ministre de la justice fondée notamment sur la situation personnelle ou familiale de l'agent ou dans l'intérêt du service. ". Le syndicat SNEP-FSU demande l'annulation pour excès de pouvoir de ces dispositions.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité lorsqu'ils produisent la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts, aux fonctionnaires handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail et aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ainsi qu'aux fonctionnaires qui justifient du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie. "

3. Les dispositions citées ci-dessus de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 ne font pas obstacle à ce que le pouvoir règlementaire fixe une durée minimale d'affectation dans un premier emploi. Au demeurant, les dispositions attaquées prévoient qu'une dérogation à la durée minimale d'affectation de deux ans peut être accordée, en fonction notamment de la situation personnelle ou familiale de l'agent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 peut être écarté.

4. En second lieu, en vertu de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " L'accès des fonctionnaires de l'Etat, des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers aux deux autres fonctions publiques, ainsi que leur mobilité au sein de chacune de ces trois fonctions publiques, constituent des garanties fondamentales de leur carrière ". En vertu de l'article 14 bis de la même loi : " Hormis les cas où le détachement et la mise en disponibilité sont de droit, une administration ne peut s'opposer à la demande de l'un de ses fonctionnaires tendant, avec l'accord du service, de l'administration ou de l'organisme public ou privé d'accueil, à être placé dans l'une de ces positions statutaires ou à être intégré directement dans une autre administration qu'en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d'un avis rendu par la commission de déontologie mentionnée à l'article 25 octies. Elle peut exiger de lui qu'il respecte un délai maximal de préavis de trois mois. (...) Les décrets portant statuts particuliers ou fixant des dispositions statutaires communes à plusieurs corps ou cadres d'emplois peuvent prévoir un délai de préavis plus long que celui prévu au premier alinéa, dans la limite de six mois, et imposer une durée minimale de services effectifs dans le corps ou cadre d'emplois ou auprès de l'administration où le fonctionnaire a été affecté pour la première fois après sa nomination dans le corps ou cadre d'emplois. " L'article 61 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat prévoit une obligation de publicité des vacances d'emplois.

5. Contrairement à ce qui est soutenu, ces dispositions qui organisent le droit des fonctionnaires à la mobilité ne font pas obstacle à ce que les décrets portant statuts particuliers imposent une durée minimale de services effectifs dans le corps ou cadre d'emplois où le fonctionnaire a été affecté pour la première fois après sa nomination dans le corps ou cadre d'emplois. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret ne pouvait légalement prévoir une durée minimale d'affectation de deux ans dans le premier emploi peut être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le SNEPAP-FSU n'est pas fondé à demander l'annulation de l'article 23 du décret attaqué.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du SNEPAP-FSU est rejetée.

Article 2: La présente décision sera notifiée au SNEPAP-FSU, à la garde des sceaux, ministre de la justice et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 429400
Date de la décision : 31/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 déc. 2019, n° 429400
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laurence Franceschini
Rapporteur public ?: M. Stéphane Hoynck

Origine de la décision
Date de l'import : 07/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:429400.20191231
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