Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser une somme de 12 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement. Par un jugement n°1708768/3-2 du 28 mai 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 octobre 2018 et 2 janvier 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5000 euros à verser à la SCP Thouin-Palat, Boucard, son avocat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Lambron, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... a été reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 4 janvier 2010 de la commission de médiation de Paris, au motif que sa demande de logement n'avait pas reçu de réponse dans le délai fixé par l'arrêté pris en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit en recherchant, pour juger du bien fondé de sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice résultant de son absence de relogement, si ses conditions de logement étaient inadaptées au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
3. Par ailleurs, en estimant que le logement occupé par l'intéressé, bien que situé dans un foyer pour travailleurs relativement éloigné de son lieu de travail, n'était pas inadapté à ses besoins, le tribunal administratif a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation.
4. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. A... doit être rejeté, y compris, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.