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27/12/2019 | FRANCE | N°433065

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 27 décembre 2019, 433065


Vu la procédure suivante :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'Etat à lui verser, en sa qualité d'ayant droit de son défunt mari M. B... C..., une indemnité de 5 000 euros au titre du caractère incomplet du dossier administratif de son mari, une indemnité de 30 000 euros au titre du préjudice subi par son mari à raison du traitement discriminatoire dont il a fait l'objet en lien avec son état de santé et son action syndicale, une indemnité de 20 000 euros au titre du préjudice moral qu'elle a subi en raison des fautes commises par l'Et

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Vu la procédure suivante :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'Etat à lui verser, en sa qualité d'ayant droit de son défunt mari M. B... C..., une indemnité de 5 000 euros au titre du caractère incomplet du dossier administratif de son mari, une indemnité de 30 000 euros au titre du préjudice subi par son mari à raison du traitement discriminatoire dont il a fait l'objet en lien avec son état de santé et son action syndicale, une indemnité de 20 000 euros au titre du préjudice moral qu'elle a subi en raison des fautes commises par l'Etat à l'égard de son mari et une rente de 858 euros net par mois à compter du mois de janvier 2009, indexée sur les prix à la consommation.

Par un jugement n° 1207236 du 5 juillet 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16DA01607 du 29 mai 2019, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par Mme C... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 29 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n°50-400 du 3 avril 1950 ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1984 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 93-89 du 22 janvier 1993 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Janicot, auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de Mme C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme C... soutient que la cour administrative d'appel de Douai a :

- omis de répondre au moyen tiré de ce qu'aucun texte ne subordonnait la titularisation de M. C... à une visite médicale et commis une erreur de droit en jugeant que cette titularisation pouvait être subordonnée à une telle visite ;

- méconnu l'article R. 611-1 du code de justice administrative en ne lui communiquant pas le mémoire en défense produit après la clôture de l'instruction ;

- commis une erreur de droit en jugeant qu'aucune circonstance ne permettait de considérer que l'arrêté du 29 avril 1994 était illégal dès son édiction ;

- commis une erreur de droit et méconnu son office en jugeant que l'administration n'avait commis aucune faute en ne titularisant pas M. C... ;

- commis une erreur de droit en ne recherchant pas si son absence de titularisation avant le 24 janvier 1993 était la conséquence du retard fautif de l'Etat à prendre les décrets d'application des articles 79 et 80 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- commis une erreur de droit en jugeant que M. C... ne remplissait pas les conditions d'aptitude physique pour bénéficier de la titularisation alors que celle-ci n'était pas subordonnée au résultat d'une visite médicale ;

- méconnu les règles relatives à la charge de la preuve en lui imposant d'établir qu'il avait été victime de discrimination.

3. Eu égard aux moyens invoqués, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur le droit à être indemnisé de la perte de chance sérieuse de titularisation de M. C..., causée par le retard à avoir pris les décrets d'application des articles 79 et 80 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. En revanche, ces moyens ne sont pas de nature à justifier l'admission du surplus des conclusions du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de Mme C... qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur le droit à être indemnisé de la perte de chance sérieuse de titularisation de M. C..., causée par le retard à avoir pris les décrets d'application des articles 79 et 80 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme C... n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A... C....

Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 433065
Date de la décision : 27/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 déc. 2019, n° 433065
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thomas Janicot
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:433065.20191227
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