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27/12/2019 | FRANCE | N°432429

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 27 décembre 2019, 432429


Vu la procédure suivante :

M. C... A...-B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des contributions sociales afférentes correspondant aux indemnités journalières de maladie qu'il a perçues pour les années 2009 à 2013. Par un jugement n° 1500954-1501375 du 15 juin 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17NC01986 du 9 mai 2019, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. A...-B... contre ce jugemen

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Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 ...

Vu la procédure suivante :

M. C... A...-B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des contributions sociales afférentes correspondant aux indemnités journalières de maladie qu'il a perçues pour les années 2009 à 2013. Par un jugement n° 1500954-1501375 du 15 juin 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17NC01986 du 9 mai 2019, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. A...-B... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juillet et 8 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...-B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 8 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... A...-B... demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de son pourvoi, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 80 quinquies du code général des impôts, en tant que ses dispositions excluent les travailleurs non-salariés, relevant d'un régime réel d'imposition, de l'exonération fiscale, qu'elles prévoient, des indemnités journalières versées aux personnes atteintes de l'une des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code général des impôts ;

- la décision n° 2013-365 QPC du 6 février 2014 du Conseil constitutionnel ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Ranquet, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A...-B... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu correspondant aux indemnités journalières de maladie qui lui ont été versées par l'Association générale interprofessionnelle de prévoyance et d'investissement (AGIPI) pour les années 2009 à 2013. Il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 9 mai 2019 de la cour administrative d'appel de Nancy confirmant le jugement du 15 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

3. Aux termes de l'article 80 quinquies du code général des impôts : " Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole ou pour leur compte, sont soumises à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, à l'exclusion de la fraction des indemnités allouées aux victimes d'accidents du travail exonérée en application du 8° de l'article 81 et des indemnités qui sont allouées à des personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ".

4. M. A...-B... soutient que ces dispositions méconnaissent les principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques, respectivement garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en tant qu'elles excluent les travailleurs non-salariés, relevant d'un régime réel d'imposition, de l'exonération fiscale qu'elles prévoient pour les indemnités journalières versées aux personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, notamment lorsqu'ils perçoivent des prestations ayant le même objet de la part d'organismes de prévoyance, comme l'AGIPI, alors qu'aucun régime obligatoire de sécurité sociale ne leur sert de prestations d'assurance maladie en espèces.

5. Toutefois, le Conseil constitutionnel, par une décision n° 2013-365 QPC du 6 février 2014, a, dans ses motifs et son dispositif, déclaré conformes à la Constitution les dispositions de l'article 80 quinquies du code général des impôts relatives à l'exonération des indemnités journalières versées aux personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse. Si le second alinéa de l'article 154 bis A du même code, introduit après cette décision par la loi du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, dispose que " Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale à des personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ne sont pas prises en compte pour la détermination du revenu imposable de leur bénéficiaire ", l'intervention de ces dispositions, qui n'a modifié l'état du droit que postérieurement à la période d'imposition en litige, ne peut, contrairement à ce que soutient M. A...-B..., être regardée comme constituant un changement dans les circonstances de droit de nature à justifier que la conformité de l'article 80 quinquies du code général des impôts aux droits et libertés garantis par la Constitution soit à nouveau examinée par le Conseil constitutionnel.

6. Par suite, et alors même que la décision n° 2013-365 QPC du 6 février 2014 ne s'est pas expressément prononcée sur le moyen tiré de ce que l'exclusion du bénéfice de l'exonération des prestations versées par des organismes de prévoyance, y compris lorsqu'aucune prestation analogue n'est servie par un organisme de sécurité sociale, méconnaîtrait les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les dispositions de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 font obstacle à ce que la question prioritaire de constitutionnalité invoquée soit renvoyée au Conseil constitutionnel.

Sur l'autre moyen du pourvoi :

7. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

8. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A...-B... soutient que la cour administrative d'appel a dénaturé les écritures qui lui étaient soumises et commis une erreur de droit en jugeant qu'il n'établissait pas en quoi les impositions contestées portent atteinte aux dispositions combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son premier protocole additionnel.

9. Ce moyen n'est pas de nature à justifier l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A...-B....

Article 2 : Le pourvoi de M. A...-B... n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C... A...-B... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 432429
Date de la décision : 27/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 déc. 2019, n° 432429
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Ranquet
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 07/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:432429.20191227
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