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27/12/2019 | FRANCE | N°428982

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 27 décembre 2019, 428982


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 19 décembre 2014 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris a suspendu, pour une durée de deux mois à compter du 1er février 2015, son droit de pratiquer des honoraires différents. Par un jugement n° 1500753 du 22 mai 2017, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision.

Par un arrêt n° 17PA02259 du 22 janvier 2019, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la caisse primaire d'assurance

maladie de Paris contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoi...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 19 décembre 2014 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris a suspendu, pour une durée de deux mois à compter du 1er février 2015, son droit de pratiquer des honoraires différents. Par un jugement n° 1500753 du 22 mai 2017, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision.

Par un arrêt n° 17PA02259 du 22 janvier 2019, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars et 14 juin 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 22 septembre 2011 portant approbation de la convention nationale des médecins généralistes et spécialistes ;

- l'arrêté du 29 novembre 2012 portant approbation de l'avenant n° 8 à la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie signée le 26 juillet 2011 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arnaud Skzryerbak, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 19 décembre 2014, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris a suspendu, en son nom et pour le compte des autres régimes d'assurance maladie, le droit de M. A..., chirurgien exerçant à titre libéral dans le " secteur II " de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie, de pratiquer des honoraires différents, pour une durée de deux mois à compter du 1er février 2015. La caisse primaire se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 22 janvier 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal administratif de Paris du 22 mai 2017 annulant cette décision.

2. En vertu de l'article 3.1 de l'annexe XXII de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie, issu de l'article 11 de l'avenant n° 8 à cette convention approuvé par arrêté du 29 novembre 2012, la caisse primaire d'assurance maladie qui constate, de la part d'un médecin exerçant en secteur à honoraires différents ou titulaire d'un droit à dépassement permanent, une pratique tarifaire excessive selon les critères définis à l'article 75 de la convention, ultérieurement repris à l'article 85 de la convention du 25 août 2016 approuvée par arrêté du 20 octobre 2016, lui adresse un avertissement, à compter duquel ce médecin dispose d'un délai de deux mois pour modifier sa pratique. L'article 3.2 de cette annexe prévoit que s'il est constaté, à l'issue de ce délai, que le médecin n'a pas modifié sa pratique tarifaire, la caisse primaire de rattachement communique le relevé des constatations à ce praticien, qui dispose d'un délai d'un mois " pour présenter ses observations écrites éventuelles (...) et/ ou être entendu à sa demande par le directeur de la caisse ou son représentant ". Aux termes de l'article 3.3 de la même annexe : " Lorsque les faits reprochés justifient la poursuite de la procédure, la caisse saisit le président de la [commission paritaire régionale]. La CPR dispose d'un délai maximal de deux mois calendaires à compter de cette saisine pour notifier son avis, motivé par l'analyse des éléments cités à l'article 75 de la convention ainsi que par le non-respect éventuel des dispositions législatives et réglementaires, au médecin en cause et au directeur de la CPAM qui l'a saisie. A l'issue de ce délai de deux mois, l'avis de la CPR est réputé rendu. (...) ". Enfin, aux termes de son article 3.4 : " (...) Une fois l'avis de la CPR rendu tendant à l'absence de prononcé d'une sanction à l'encontre du médecin ou en cas d'absence d'accord de la CPR acté dans le procès-verbal conformément à l'article 2 de l'annexe XXI, le directeur de la CPAM peut saisir le président de la [commission paritaire nationale] dans un délai d'un mois suivant l'avis de la CPR (...) La CPN dispose d'un délai maximal de deux mois calendaires à compter de la réception de l'avis du président du [conseil national de l'ordre des médecins] ou à l'expiration du délai imparti à ce dernier pour notifier son avis (...) au directeur de la CPAM et au médecin. A l'issue de ce délai de deux mois, ou en l'absence d'accord, l'avis de la CPN est réputé rendu. (...) La CPN émet en séance un avis sur la décision à prendre. L'avis émis sur la pratique tarifaire excessive des médecins à honoraires différents ou titulaires d'un droit à dépassement permanent est motivé par l'analyse des éléments cités à l'article 75 de la convention ainsi que par le non-respect éventuel des dispositions législatives et réglementaires. / Le directeur de la CPAM prend une décision qui, lorsque l'avis de la CPN lui est transmis, ne peut excéder les sanctions envisagées par celle-ci. (...) ".

3. Il résulte des dispositions citées au point 2, tout particulièrement de l'article 3.4 de l'annexe XXII de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie, que, lorsque les membres de la commission paritaire régionale, saisie par la caisse primaire d'assurance maladie de rattachement du médecin mis en cause pour ses pratiques tarifaires, n'ont pu se prononcer sur une sanction ou ont estimé qu'aucune sanction ne se justifiait, il appartient au directeur de la caisse primaire, s'il entend poursuivre la procédure conventionnelle, de saisir la commission paritaire nationale. Lorsqu'aucune majorité ne s'est dégagée au sein de cette dernière, de même d'ailleurs que lorsqu'elle ne s'est pas réunie dans le délai de deux mois fixé par ces dispositions, son avis est réputé rendu mais ne saurait être regardé comme un avis émis en séance et, à ce titre, contraindre le pouvoir de sanction du directeur de la caisse primaire quant au plafond des sanctions susceptibles d'être décidées. Par suite, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit en jugeant que l'avis que la commission paritaire nationale était réputée avoir rendu en application de l'article 3.4 précité de la convention nationale, en l'absence de majorité qui se serait dégagée en son sein au sujet tant de la réalité du manquement que de la sanction susceptible d'être infligée à M. A..., faisait obstacle à ce que le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie prononce quelque sanction que ce soit à l'encontre de M. A....

4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 22 janvier 2019 doit être annulé.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme de 2 000 euros à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce que la somme demandée par M. A... soit mise à la charge de cette caisse, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 22 janvier 2019 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : M. A... versera une somme de 2 000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de M. A... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et à M. B... A....


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 428982
Date de la décision : 27/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 déc. 2019, n° 428982
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnaud Skzryerbak
Rapporteur public ?: Mme Marie Sirinelli
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 07/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:428982.20191227
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