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27/12/2019 | FRANCE | N°420632

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 27 décembre 2019, 420632


Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière (SCI) du Père Lachaise a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2010. Par un jugement n° 1502359 du 31 juillet 2017, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17PA03148 du 14 mars 2018, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la SCI du Père Lachaise contre ce jugement.
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Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière (SCI) du Père Lachaise a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2010. Par un jugement n° 1502359 du 31 juillet 2017, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17PA03148 du 14 mars 2018, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la SCI du Père Lachaise contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 15 mai et 16 août 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI du Père Lachaise demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sylvain Humbert, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Meier-Bourdeau, Lecuyer, avocat de la société civile immobilière du Père Lachaise ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, la société civile immobilière (SCI) du Père Lachaise a fait l'objet d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2010. Par un jugement du 31 juillet 2017, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de la société tendant à la décharge de ces rappels d'impôt. La société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 14 mars 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel contre ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". Il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Cette obligation ne s'impose à l'administration que pour les renseignements effectivement utilisés pour fonder les rectifications et ne se limite pas aux renseignements et documents obtenus de tiers par l'exercice du droit de communication. Si l'administration peut, en dépit du caractère distinct des procédures d'imposition, légalement utiliser des éléments d'information recueillis par elle chez un autre contribuable, il lui appartient d'indiquer au contribuable la nature, l'origine et la teneur des renseignements obtenus auprès des tiers.

3. En premier lieu, en jugeant que le dossier fiscal d'un contribuable et qu'un rapport de vérification ne constituaient pas, par eux-mêmes, des documents obtenus de tiers au sens des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales citées au point 2 ci-dessus, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

4. En deuxième lieu, dès lors que la société s'était bornée à demander la communication de l'intégralité des pièces de son dossier fiscal sans solliciter la communication d'un document ou d'un renseignement précis obtenu de tiers et sur lequel le vérificateur se serait fondé pour établir l'imposition en litige, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni insuffisamment motivé sa décision en jugeant que le défaut de communication du dossier fiscal de la contribuable ne méconnaissait pas les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales précité, sans vérifier si des documents obtenus de tiers figuraient dans ce dossier.

5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la proposition de rectification du 6 mai 2013 a été notifiée à l'adresse du domicile du gérant de la SCI du Père-Lachaise telle que portée à la connaissance de l'administration fiscale et que le changement d'adresse déclaré le 14 décembre 2012 ne mentionnait pas qu'il concernait également l'intéressé en tant que gérant de la société. En déduisant de ces constatations, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Melun, que la proposition de rectification avait été régulièrement notifiée à la société, la cour n'a pas insuffisamment motivé sa décision.

6. Il résulte de ce qui précède que la SCI du Père Lachaise n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la SCI du Père Lachaise est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière du Père Lachaise et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 420632
Date de la décision : 27/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 déc. 2019, n° 420632
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sylvain Humbert
Rapporteur public ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Avocat(s) : SCP MEIER-BOURDEAU, LECUYER

Origine de la décision
Date de l'import : 07/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:420632.20191227
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