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27/12/2019 | FRANCE | N°420050

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 27 décembre 2019, 420050


Vu la procédure suivante :

Mme C... B..., épouse A..., a demandé au tribunal administratif de Bastia, à titre principal, d'annuler la décision du 21 mai 2015 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la somme de 16 800 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail et, à titre subsidiaire, de minorer le montant de cette contribution. Par un jugement n° 1501047 du 25 août 2016, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 1

6MA03940 du 23 février 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a re...

Vu la procédure suivante :

Mme C... B..., épouse A..., a demandé au tribunal administratif de Bastia, à titre principal, d'annuler la décision du 21 mai 2015 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la somme de 16 800 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail et, à titre subsidiaire, de minorer le montant de cette contribution. Par un jugement n° 1501047 du 25 août 2016, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16MA03940 du 23 février 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme B... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 avril et 23 juillet 2018 et le 25 janvier 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sandrine Vérité, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lesourd, avocat de Mme B..., et à la SCP Lévis, avocat de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 novembre 2019, présentée par Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un contrôle effectué par les services de police le 19 mai 2011, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que Mme B... avait employé un salarié démuni de titre autorisant l'exercice d'une activité salariée en France. Par une décision du 21 mai 2015, le directeur général de l'office a mis à la charge de l'intéressée la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 16 800 euros. Par un jugement du 25 août 2016, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation de cette décision. Mme B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 23 février 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel contre ce jugement. Elle soutient que la cour a méconnu son office de juge de plein contentieux ainsi que le champ d'application de la loi en ne faisant pas application des dispositions combinées des articles L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 8256-2 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, desquelles il résulte un plafonnement du montant de la sanction susceptible d'être infligée.

2. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction en vigueur, issue de la loi du 7 mars 2016 : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. / Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler, au premier alinéa du présent article et à l'article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail (...) ". Le premier alinéa de l'article L. 8256-2 du code du travail dispose que : " Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d'embaucher, de conserver à son service ou d'employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1, est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 15 000 euros ". Il résulte nécessairement de ces dispositions que le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail ne saurait excéder le plafond établi par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le cas de cumul avec la contribution forfaitaire prévue par cet article. Ce plafond s'élève, pour une personne physique, à 15 000 euros.

3. L'Office français de l'immigration et de l'intégration fait valoir devant le Conseil d'Etat que son directeur général a, par une décision du 5 décembre 2018 qu'il verse au dossier, réduit à 15 000 euros le montant de la contribution spéciale mise à la charge de Mme B..., faisant ainsi application du plafond établi par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Eu égard aux moyens qu'il soulève, le pourvoi de Mme B... est seulement susceptible d'entraîner l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il ne ramène pas le montant de la contribution spéciale à 15 000 euros et ne réforme pas en conséquence le jugement du tribunal administratif de Bastia. Par suite, quelle que soit l'étendue des conclusions qui étaient soumises à la cour de Marseille, les conclusions du pourvoi aux fins d'annulation de son arrêt sont devenues sans objet et il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros à verser à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de Mme B... tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 23 février 2018.

Article 2 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Mme B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C... B..., épouse A..., et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 420050
Date de la décision : 27/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 déc. 2019, n° 420050
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sandrine Vérité
Rapporteur public ?: Mme Marie Sirinelli
Avocat(s) : SCP LESOURD ; SCP LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:420050.20191227
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