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24/12/2019 | FRANCE | N°429149

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 24 décembre 2019, 429149


Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 20 novembre 2018 par laquelle le directeur général du centre national de gestion a refusé d'instruire sa demande d'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste en France.

Par une ordonnance du 31 décembre 2018, la présidente du tribunal administratif de Paris a, en application du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis cette demande au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Par une ordonnance

n° 1900199 du 13 mars 2019, le président du tribunal administratif de Cerg...

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 20 novembre 2018 par laquelle le directeur général du centre national de gestion a refusé d'instruire sa demande d'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste en France.

Par une ordonnance du 31 décembre 2018, la présidente du tribunal administratif de Paris a, en application du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis cette demande au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Par une ordonnance n° 1900199 du 13 mars 2019, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, en application du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative, transmis ce dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Fuchs, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 de ce code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ".

2. Si les litiges relatifs aux décisions du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, dénommé centre national de gestion, refusant d'instruire une demande d'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste en France relèvent d'une législation sur les activités professionnelles au sens de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, le lieu d'exercice des personnes sollicitant de telles autorisations n'est pas encore déterminé. Dès lors, ce sont les dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative qui trouvent à s'appliquer.

3. Il ressort des pièces du dossier que le centre national de gestion a son siège à Paris, dans le ressort du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, par suite, d'attribuer le jugement de la demande de Mme A... à ce tribunal.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la demande de Mme A... est attribué au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A..., au centre national de gestion et aux présidents des tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise et de Paris.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 429149
Date de la décision : 24/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 déc. 2019, n° 429149
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Fuchs
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon

Origine de la décision
Date de l'import : 07/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:429149.20191224
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