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20/12/2019 | FRANCE | N°420321

France | France, Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 20 décembre 2019, 420321


Vu la procédure suivante :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler l'arrêté du 29 février 2016 par lequel le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, et, d'autre part, d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1601832 du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16LY03299 du 6 février 2018, la

cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A... contre c...

Vu la procédure suivante :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler l'arrêté du 29 février 2016 par lequel le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, et, d'autre part, d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1601832 du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16LY03299 du 6 février 2018, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 2 mai et 1er août 2018 et 3 juillet 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à la SCP Yves Richard, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yohann Bouquerel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., ressortissant tunisien, est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2011. Il a épousé le 15 février 2014 une ressortissante française, qui a donné naissance le 29 mai 2014 à un enfant de nationalité française. Le 7 août 2014, M. A... a sollicité du préfet de la Drôme la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité de parent d'un enfant français. Par un arrêté du 29 février 2016, le préfet de la Drôme a rejeté sa demande en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en fixant le pays de destination. Par un jugement du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de cet arrêté. M. A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 6 février 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel contre ce jugement.

2. Aux termes du 1 de l'article 10 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988, dans sa version applicable au litige : " Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français :/ (...) c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins (...) ". Aux termes de l'article L 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA): " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans " ;

3. Par ailleurs, aux termes du 1 de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

4. Enfin, aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. (...) ". Aux termes de l'article 375 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice (...) ". Aux termes de l'article 375-3 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / (...) 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance (...) ". Aux termes de l'article 375-7 du même code : " Les père et mère de l'enfant bénéficiant d'une mesure d'assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure (...) ". Aux termes de l'article 375-8 du même code : " Les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant qui a fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative continuent d'incomber à ses père et mère (...), sauf la faculté pour le juge de les en décharger en tout ou en partie ". Il résulte de ces dispositions que la circonstance qu'un enfant de nationalité française a fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce que son père ou sa mère étrangers puisse obtenir un titre de séjour en tant que parent de cet enfant s'il contribue effectivement à son entretien et à son éducation conformément aux décisions de justice en définissant les modalités.

5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si le juge des enfants du tribunal de grande instance de Valence a, par un jugement du 7 octobre 2014, confié l'enfant B... A... au service d'aide sociale à l'enfance de la Drôme, en raison de la difficulté de la mère à s'en occuper et du comportement de M. A..., ce dernier n'a pas été privé de son autorité parentale sur son fils, s'est vu reconnaître un droit de visite hebdomadaire de son enfant et a exercé ce droit de manière assidue et régulière, ce qui a d'ailleurs conduit le juge à élever progressivement sa durée. Dès lors, en jugeant que M. A... ne pouvait, du seul fait que son enfant avait été confié au service d'aide sociale à l'enfance, être regardé comme contribuant effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils français et en en déduisant que l'arrêté préfectoral attaqué ne méconnaissait ni les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ni celles du 1 de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit et a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que M. A... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

8. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. A... est fondé, alors même qu'il ne séjourne en France que depuis 2011 et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Tunisie, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Drôme du 29 février 2016 lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, pris en méconnaissance, d'une part, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

9. Dès lors qu'il ressort des pièces versées au dossier, notamment d'une attestation fournie par la présidente du conseil départemental de la Drôme du 13 juin 2019, que M. A... a continué à contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Drôme de délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, un titre de séjour à M. A... en sa qualité de père d'un enfant français.

10. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Yves Richard, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à cette société.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 6 février 2018 de la cour administrative d'appel de Lyon et le jugement du 23 juin 2016 du tribunal administratif de Grenoble sont annulés.

Article 2 : L'arrêté du 29 février 2016 du préfet de la Drôme est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Drôme de délivrer un titre de séjour à M. A... dans un délai de deux mois à compter de la présente décision.

Article 4 : L'Etat versera à la SCP Yves Richard, avocat de M. A..., une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7ème - 2ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 420321
Date de la décision : 20/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 ÉTRANGERS. SÉJOUR DES ÉTRANGERS. REFUS DE SÉJOUR. MOTIFS. - ENFANT DE NATIONALITÉ FRANÇAISE FAISANT L'OBJET D'UNE MESURE D'ASSISTANCE ÉDUCATIVE - CIRCONSTANCE FAISANT OBSTACLE À LA DÉLIVRANCE À SON PARENT D'UN TITRE DE SÉJOUR EN CETTE QUALITÉ - ABSENCE, À CONDITION QUE CE PARENT CONTRIBUE EFFECTIVEMENT À SON ENTRETIEN ET À SON ÉDUCATION CONFORMÉMENT AUX DÉCISIONS DE JUSTICE EN DÉFINISSANT LES MODALITÉS [RJ1].

335-01-03-04 Il résulte des articles 371-2, 375, 375-3, 375-7 et 375-8 du code civil que la circonstance qu'un enfant de nationalité française a fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce que son père ou sa mère étrangers puisse obtenir un titre de séjour en tant que parent de cet enfant s'il contribue effectivement à son entretien et à son éducation conformément aux décisions de justice en définissant les modalités.


Références :

[RJ1]

Rappr., sur l'appréciation de cette condition en présence d'une décision du juge aux affaires familiales accordant à l'intéressé le bénéfice de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, CE, 29 juin 2018, M.,, n° 408778, T. p. 716.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2019, n° 420321
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yohann Bouquerel
Rapporteur public ?: Mme Mireille Le Corre
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:420321.20191220
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