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20/12/2019 | FRANCE | N°417824

France | France, Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 20 décembre 2019, 417824


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du conseil national de l'ordre des vétérinaires, prise lors de sa session des 12 et 13 décembre 2017, rejetant son recours contre la décision du 28 septembre 2017 du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes de l'ordre des vétérinaires fixant les dates d'exécution de sa sanction ;

2°) d'enjoindre au conseil national de l'ordre des vétérinaires d

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Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du conseil national de l'ordre des vétérinaires, prise lors de sa session des 12 et 13 décembre 2017, rejetant son recours contre la décision du 28 septembre 2017 du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes de l'ordre des vétérinaires fixant les dates d'exécution de sa sanction ;

2°) d'enjoindre au conseil national de l'ordre des vétérinaires de statuer à nouveau sur son recours dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des vétérinaires la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de M. A... et à la SCP Rousseau, Tapie, avocat du Conseil national de l'ordre des vétérinaires.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 13 juillet 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté le pourvoi formé par M. A... contre la décision du 30 avril 2014 par laquelle la chambre supérieure de disciplinaire d'Auvergne de l'ordre des vétérinaires lui avait infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de vétérinaire pendant dix-huit mois dont douze mois avec sursis. Par une décision du 28 septembre 2017, le conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes de l'ordre des vétérinaires a fixé les dates d'effet de cette sanction. M. A... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du conseil national de l'ordre des vétérinaires, prise lors de sa session des 12 et 13 décembre 2017, rejetant son recours contre cette décision, au motif qu'une telle décision ne peut faire l'objet d'un recours administratif devant le conseil national, seule la voie d'un recours pour excès de pouvoir formé devant le tribunal administratif compétent étant ouverte.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 242-7 du code rural et de la pêche maritime : " I. - La chambre de discipline peut appliquer aux personnes physiques les sanctions disciplinaires suivantes : (...) / 3° La suspension temporaire du droit d'exercer la profession pour une durée maximum de dix ans (...) ". Aux termes de l'article R. 242-109 du même code : " Lorsqu'une décision de suspension du droit d'exercer est devenue définitive, le conseil régional de l'ordre (...) détermine les conditions d'exécution de cette décision et en particulier les dates de cette suspension (...) ". Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle un conseil régional de l'ordre des vétérinaires détermine les conditions d'exécution d'une sanction de suspension temporaire du droit d'exercer la profession de vétérinaire et en particulier les dates d'effet de cette suspension est, eu égard à son auteur et à sa forme, une décision administrative et non une décision juridictionnelle.

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 242-84 du code rural et de la pêche maritime : " Toute décision administrative d'un conseil régional de l'ordre rendue en application des dispositions du présent code de déontologie vétérinaire peut faire l'objet d'un recours administratif devant le conseil supérieur. Seule la décision du conseil supérieur de l'ordre rendue sur ce recours peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat ". Il en va ainsi y compris s'agissant des décisions administratives d'un conseil régional de l'ordre des vétérinaires prises en application de l'article R. 242-109 du code rural et de la pêche maritime.

4. Il résulte de ce qui précède qu'en retenant, par la décision attaquée, qu'il n'était pas compétent pour connaître du recours administratif formé par M. A... contre la décision du 28 septembre 2017 par laquelle le conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes de l'ordre des vétérinaires avait fixé les dates d'effet de la sanction de suspension d'exercice qui lui avait été infligée, le conseil national de l'ordre des vétérinaires a fait une application inexacte des dispositions citées aux points 2 et 3. Par suite, M. A... est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de sa requête, à demander l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision.

5. L'annulation de la décision par laquelle le conseil national de l'ordre des vétérinaires a refusé de se prononcer sur le recours présenté par M. A... contre la délibération du 28 septembre 2017 du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes de l'ordre des vétérinaires implique nécessairement, sous réserve que la sanction de suspension d'exercice de la profession de vétérinaire pour une durée de six mois telle que fixée par le conseil régional n'ait pas déjà été exécutée, que le conseil national de l'ordre des vétérinaires procède à l'examen au fond du recours. Il y a donc lieu pour le Conseil d'Etat d'enjoindre au conseil national de procéder à l'examen du recours dans un délai d'un mois, à compter de la notification de la présente décision. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. A....

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des vétérinaires la somme de 3 000 euros à verser à M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du conseil national de l'ordre des vétérinaires rejetant le recours de M. A..., prise lors de sa session des 12 et 13 décembre 2017, est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au conseil national de l'ordre des vétérinaires de statuer sur le recours exercé par M. A... contre la décision du 28 septembre 2017 du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes de l'ordre des vétérinaires, en prenant en considération la réserve énoncée au point 5, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : Le conseil national de l'ordre des vétérinaires versera la somme de 3 000 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentés par le conseil national de l'ordre des vétérinaires au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au conseil national de l'ordre des vétérinaires.

Copie en sera adressée au conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes de l'ordre des vétérinaires.


Synthèse
Formation : 4ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 417824
Date de la décision : 20/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE - RAPO DEVANT LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'ORDRE DES VÉTÉRINAIRES (ART - R - 242-84 DU CRPM) - CHAMP D'APPLICATION - INCLUSION - DÉCISION D'UN CONSEIL RÉGIONAL DÉTERMINANT LES CONDITIONS D'EXÉCUTION D'UNE SUSPENSION D'EXERCICE.

54-01-02-01 L'article R. 242-84 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), qui prévoie un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) devant le conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires, est applicable aux décisions administratives d'un conseil régional de l'ordre des vétérinaires prises en application de l'article R. 242-109 du même code déterminant les conditions d'exécution d'une décision de suspension du droit d'exercer.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS PROPRES À CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - ORDRE DES VÉTÉRINAIRES - RAPO DEVANT LE CONSEIL SUPÉRIEUR (ART - R - 242-84 DU CRPM) - CHAMP D'APPLICATION - INCLUSION - DÉCISION D'UN CONSEIL RÉGIONAL DÉTERMINANT LES CONDITIONS D'EXÉCUTION D'UNE SUSPENSION D'EXERCICE.

55-01-02-025 L'article R. 242-84 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), qui prévoie un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) devant le conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires, est applicable aux décisions administratives d'un conseil régional de l'ordre des vétérinaires prises en application de l'article R. 242-109 du même code déterminant les conditions d'exécution d'une décision de suspension du droit d'exercer.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2019, n° 417824
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Françoise Tomé
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP SPINOSI, SUREAU ; SCP ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:417824.20191220
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