Vu la procédure suivante :
Par une décision du 11 juillet 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a enjoint à la société d'aménagement d'Isola (SAI) 2000, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de signer l'acte procédant au transfert de propriété des parcelles lui appartenant au bénéfice de la commune d'Isola, sous réserve du paiement simultané à cette dernière société d'une somme de 2 196 617 euros actualisée selon l'indice du coût de la construction de l'INSEE à la date du transfert de propriété, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette décision.
La section du rapport et des études du Conseil d'Etat a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu du code de justice administrative.
Vu le mémoire, intitulé " requête en interprétation des décisions du Conseil d'Etat des 14 mars 2016 (n° 384280) et 11 juillet 2018 (n° 407865) ", enregistré le 22 novembre 2019, présenté par la commune d'Isola.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yohann Bouquerel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la commune d'Isola, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat du syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de la station d'Isola 2000 et à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de la SAI 2000 ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 décembre 2019, présentée par la commune d'Isola ;
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 11 juillet 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a édicté, dans le litige opposant la SAI 2000, d'une part, et la commune d'Isola et le syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de la station d'Isola 2000, d'autre part, de nouvelles mesures d'exécution de la chose jugée résultant de la combinaison de l'article 1er du jugement du 9 mars 2012 du tribunal administratif de Nice, de la partie, devenue définitive, de l'arrêt du 7 juillet 2014 de la cour administrative d'appel de Marseille et de la décision du 14 mars 2016 du Conseil d'Etat statuant au contentieux. Statuant comme juge de l'exécution, il a enjoint à la SAI 2000 de signer l'acte procédant au transfert de propriété des parcelles lui appartenant au bénéfice de la commune d'Isola, sous réserve du paiement simultané à cette dernière société d'une somme de 2 196 617 euros actualisée selon l'indice du coût de la construction de l'INSEE à la date du transfert de propriété, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, et assorti cette mesure du prononcé d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle cette décision aura reçu exécution.
Sur la liquidation de l'astreinte :
2. Il résulte de l'instruction que les 28 septembre et 24 octobre 2018, la SAI 2000 a demandé, en vain, à la commune d'Isola et au syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de la station d'Isola 2000, par deux sommations signifiées par huissier, que lui soient communiqués les projets d'acte de cession des parcelles en litige et les pièces justifiant de la mise à disposition de la somme de 2 196 617 euros actualisée.
3. La commune et le syndicat mixte ont refusé de procéder au transfert de propriété dans les conditions proposées par la SAI 2000 au motif que la somme de 2 250 000 euros, que cette société avait par ailleurs été condamnée à leur verser, en application de l'article 3 de la décision du 14 mars 2016 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, du fait de la cession à un tiers de la parcelle cadastrée section AC n° 86, devait être déduite de la somme de 2 196 617 euros actualisée devant être versée à la SAI 2000.
4. Toutefois, dans sa décision du 11 juillet 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux n'a subordonné le transfert de propriété des parcelles appartenant à la SAI 2000 à la commune d'Isola qu'au paiement simultané de la seule somme de 2 196 617 euros actualisée. La commune d'Isola et le syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de la station d'Isola 2000 ne sauraient par suite prétendre qu'il doit être procédé à une compensation entre cette somme de 2 196 617 euros et la somme de 2 250 000 euros que la SAI 2000 a été condamnée à leur verser du fait de la cession de la parcelle AC n° 86. Il résulte de ce qui précède que l'inexécution de l'injonction prononcée ne peut être regardée comme intervenue du fait de la SAI 2000. Il n'y a pas lieu, par suite, de procéder à la liquidation de l'astreinte.
Sur l'identité de la personne publique redevable de la somme de 2 196 617 euros actualisée :
5. Si la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà les mesures qu'elle implique, il appartient au juge, dans l'hypothèse où elles seraient entachées d'une obscurité ou d'une ambigüité, d'en préciser la portée.
6. Il résulte de l'instruction que par un courrier adressé le 2 juillet 2019 à la section du rapport et des études du Conseil d'Etat, la commune d'Isola a soutenu, pour la première fois, qu'il résulterait de l'ensemble des décisions juridictionnelles intervenues dans ce litige que seul le syndicat mixte serait tenu de verser la somme de 2 196 617 euros actualisée à la SAI 2000 à l'occasion du transfert de propriété des parcelles dans le domaine privé communal. Elle a par ailleurs saisi le Conseil d'Etat d'une requête en interprétation des décisions du Conseil d'Etat relatives à cette affaire, en demandant notamment que soit précisée l'identité de la personne publique débitrice de la somme de 2 196 617 euros actualisée, non indiquée expressément par la décision du 11 juillet 2018.
7. Il y a lieu d'indiquer que la somme de 2 196 617 euros actualisée est à la charge exclusive de la commune d'Isola, qui était initialement propriétaire des parcelles litigieuses, qui les a cédées à l'aménageur en contrepartie d'un prix et à laquelle ce dernier a été enjoint de les restituer.
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la SAI 2000.
Article 2 : La somme de 2 196 617 euros actualisée à verser à la SAI 2000 est à la charge exclusive de la commune d'Isola.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société d'aménagement d'Isola 2000, à la commune d'Isola et au syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de la station d'Isola 2000.
Copie en sera adressée à la section du rapport et des études du Conseil d'Etat.